Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 févr. 2026, n° 2600326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pion, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle il a été écarté du laboratoire de recherche XLIM-CNRS ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Limoges de le réintégrer au sein de l’équipe de recherche XLIM-CNRS ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Limoges la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision paralyse ses activités de recherche, notamment par l’interruption de ses accès numériques à ses messageries et aux bases de données, met en péril les financements associés et nuit à sa réputation scientifique et professionnelle ;
- la condition tenant à un doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors que :
○ la décision est insuffisamment motivée ;
○ elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
○ elle est entachée d’une erreur de droit ;
○ la décision de le suspendre ne repose sur aucun fait matériellement établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alexis Vaillant, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A… fait valoir qu’elle entrave la poursuite de ses activités de recherche en biologie, paralyse les financements associés et porte atteinte à sa réputation scientifique. Toutefois, il résulte de l’instruction que ses projets de recherche sont interrompus depuis le mois de septembre 2025, soit depuis six mois à la date d’enregistrement de la requête, suite à une conversation téléphonique en début de mois au cours de laquelle il a été informé de sa mise à l’écart du laboratoire XLIM-CNRS. Par ailleurs, il a constaté dès le mois d’octobre la coupure de ses accès numériques, tel que cela ressort du courrier du 16 octobre 2025 adressé au président de l’université de Limoges. En outre, les pièces versées à l’instruction ne permettent pas de considérer que l’interruption de ces projets nuirait à court terme à leur financement ou leur poursuite. Enfin, ces pièces ne témoignent pas davantage de conséquences graves et immédiates de cette mise à l’écart de septembre 2025 sur la situation tant personnelle que professionnelle de M. A…, qui demeure par ailleurs praticien hospitalier en chirurgie au centre hospitalier universitaire de Limoges. Par conséquent, M. A… ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence nécessitant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
VAILLANT
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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