Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 mai 2026, n° 2601398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Julien Chainay de la SELARL Efficia, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1215 émis le 23 décembre 2025 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en vue du règlement de la somme de 422 699,94 euros correspondant aux indemnités versées par cet établissement au titre des dépenses de santé passées et futures de M. B… A…, de ses frais divers, de ses frais de logement adapté et de ses besoins d’assistance par une tierce personne ;
2°) de la décharger de la somme de 422 699,94 euros ;
3°) à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en neuroradiologie interventionnelle, ou, à tout le moins, un collège de médecins comprenant un tel spécialiste, et de mettre à la charge de l’ONIAM les frais d’expertise et les dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice qu’elle a exposés.
Par un courrier du 16 mars 2026, le tribunal a invité la société Relyens Mutual Insurance à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours suivant la réception de courrier en produisant la décision attaquée en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ».
3. A l’appui de sa requête, la société Relyens Mutual Insurance n’a produit que le titre exécutoire n° 214 émis le 9 octobre 2025 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en vue du règlement de la somme de 232 692,75 euros correspondant aux indemnités versées par cet établissement au titre de préjudices subis par M. B… A….
4. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti (…). ».
5. La société Relyens Mutual Insurance n’ayant pas produit le titre exécutoire n° 1215 émis le 23 décembre 2025 par l’ONIAM dont elle demande l’annulation, le tribunal a invité cette société, par un courrier du 16 mars 2026 adressé sur le fondement de ces dispositions, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours suivant sa réception en produisant ce titre exécutoire conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, une ordonnance pourra intervenir, dès l’expiration de ce délai, au motif de l’irrecevabilité manifeste de cette requête.
6. L’avocat de la société requérante étant inscrit sur le téléservices « Télérecours » mentionné à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le courrier du 16 mars 2026 lui a été adressé au moyen de ce téléservices en vertu de l’article R. 611-8-2 du même code. Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ». L’accusé de réception délivré par cette application indique que le courrier du 16 mars 2026 a été notifié le même jour.
7. La société Relyens Mutual Insurance, qui n’a donné aucune suite à la demande de régularisation, n’a dès lors pas satisfait à l’obligation prévue à l’article R. 412-1 du code de justice administrative de joindre à sa requête le titre exécutoire dont elle demande l’annulation. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité au regard des dispositions de cet article. Cette irrecevabilité, qui n’a pas été régularisée et qui concerne également, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge, présente un caractère manifeste de sorte que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. La société Relyens Mutual Insurance étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être quant à elles rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article R. 222-1 du même code
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Relyens Mutual Insurance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Relyens Mutual Insurance.
Une copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Rennes le 7 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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