Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2602516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision contenue dans l’arrêté en date du 10 mars 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an et de procéder en conséquence à l’effacement de ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lefèbvre, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations de M. A…, assisté de M. E…, interprète en langue albanaise.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 6 septembre 2004 à Librazhd (Albanie) conteste la décision contenue dans l’arrêté en date du 10 mars 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°62-2025-360, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… F…, directeur des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
3. La décision attaquée par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français durant un an, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
5. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Le requérant qui ne justifie d’aucun lien personnel sur le territoire français où il ne réside que depuis une semaine, soutient que sa vie privée et familiale se situe en Italie en raison de la présence dans ce pays de sa mère et de sa sœur de qui il est très proche. Cette circonstance qui n’est par ailleurs pas établie, ne constitue pas une circonstance humanitaire propre à justifier une absence d’interdiction de retour. M. A… qui n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, dont la présence ne constitue une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 24 mars 2026
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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