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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, la société APAVE EXPLOITATION France (la société APAVE), représentée par Me Jean-Pimor, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHU) à lui verser la somme de 27.741 euros, assortie des intérêts de retard représentant trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, eux-mêmes capitalisés, jusqu’à parfait paiement ;
2°) de condamner le CHU à lui verser la somme de de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge du CHU la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 27 741 euros, dès lors que ses prestations ont été reçues par le CHU sans protestation, ni réserve et ont donné lieu à l’émission de deux factures n° 32022 048274 A0 du 20 Juin 2022 et n° 32022 050348 A0 du 27 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le CHU, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
A titre principal :
La requête est irrecevable dès lors qu’aucun mémoire de réclamation ne lui a été adressé en méconnaissance de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de service ;
Les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
A titre subsidiaire, les moyens relatifs à la demande de la société Apave Exploitation France tendant au paiement des intérêts moratoires ne sont pas fondés ;
En tout état de cause il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2021-513 du 9 avril 2021 ;
- l’arrêté NOR 971-2021-09-01-00003 du 1er septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée par la société APAVE a été enregistrée le 25 février 2026.
Considérant ce qui suit :
La société APAVE est titulaire d’un marché public portant sur la vérification générale périodique des équipements mécaniques du CHU. Par une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée le 19 octobre 2023, la société APAVE sollicitait du CHU le règlement de deux factures demeurées impayées à hauteur de 27.741 euros. Face au silence gardé par l’administration, la société demande au tribunal, par la présente requête, de condamner le CHU au versement de cette somme de 27 741 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG FCS), dans sa rédaction issue de l’arrêté interministériel du 19 janvier 2009, applicable aux marchés en litige : « 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».
Il résulte de ces stipulations qu’un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 37.2 précité du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. En outre, l’apparition d’un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
En l’espèce, le courrier notifié le 19 octobre 2023 au CHU mentionne l’objet des factures, leur numéro, leur date, ainsi que leur montant respectif et global. En outre, il est précisé que ce document doit être regardé comme « une demande préalable de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la Loi -particulièrement l’article 1153 du Code Civil-, et les Tribunaux attachent aux mises en demeure » et que l’affaire sera portée devant le tribunal administratif compétent en l’absence de règlement dans les huit jours. Dès lors que ce courrier expose de façon précise et non équivoque l’objet de la créance, ainsi que l’existence d’un désaccord, il doit être regardé comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations contractuelles précitées. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives au versement d’une somme d’argent :
En ce qui concerne le droit au paiement :
Il est constant qu’à l’issue de la réalisation de ses missions relatives au marché public portant sur la vérification générale périodique des équipements mécaniques qui la lie au CHU, la société APAVE a adressé à son co-contractant deux factures pour un montant total de 27.741 euros, qui demeurent impayées. Dès lors que ni la réalité de la bonne exécution de ces prestations, ni l’existence de la créance en résultant n’est contestée en défense, il apparait que la société requérante est fondée à solliciter auprès du CHU, le versement de la somme demandée.
En ce qui concerne les demandes accessoires au droit au paiement :
S’agissant des intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 2190-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 2192-12 du même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le paiement des intérêts moratoires au taux légal sur les factures restées non payées doit intervenir à l’issue d’un délai de trente jours suivant réception de la demande de paiement, et ce jusqu’à la date de paiement du principal.
En l’espèce, d’une part, dès lors que la preuve de la date de réception des factures par le CHU ne résulte pas des pièces versées au dossier, les intérêts moratoires auxquels la société requérante a droit sur la somme de 27.741 euros ont commencé à courir à l’issue du délai de trente jours suivant la notification de sa demande préalable, soit à compter du 19 novembre 2023. D’autre part, si la société requérante soutient qu’elle a droit à un taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Dès lors, en application des dispositions précitées, la société APAVE a droit aux intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 novembre 2023.
S’agissant de la capitalisation :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Il résulte de l’instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 11 janvier 2024, date d’enregistrement de la requête. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
S’agissant des frais de recouvrement :
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « (…) Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ». Enfin, aux termes de l’article D. 2192-35 de ce code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
En application des dispositions précitées, la société requérante a droit au versement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures, objet du présent litige.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge du CHU la somme de 1 500 euros à verser à la société APAVE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Apave la somme de 27.741 euros majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 novembre 2023, eux-mêmes capitalisés à compter du 19 novembre 2024, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Apave la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Apave la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société APAVE EXPLOITATION France et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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