Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 sept. 2025, n° 2505648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B A demande au tribunal d’intervenir afin de constater la situation de blocage administratif dont elle fait l’objet et qu’une solution soit trouvée lui permettant a minima son inscription à France Travail.
Elle soutient que :
— en lieu et place d’un licenciement, elle a été mise à la retraite pour invalidité dont elle n’a pas contesté la légalité ;
— en février 2025, par l’intermédiaire de son avocat, elle a adressé une mise en demeure à son ancien employeur afin qu’une procédure de licenciement soit engagée ; si un procès-verbal a été établi pour acter sa mise à la retraite, sa situation n’a pas été régularisée entièrement ;
— elle subit un vide administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La requérante demande au tribunal de trouver une solution, après avoir constaté le blocage administratif dont elle ferait l’objet. Toutefois, de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de Mme A est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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