Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 7 avr. 2025, n° 2315175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Neven, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire mauritanien avec un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’échanger son permis de conduire mauritanien avec un permis de conduire français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Breuille pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Breuille.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger le permis de conduire mauritanien de M. B avec un permis de conduire français. M. B demande par la requête susvisée l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. () D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’État de délivrance. () E. -Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision refusant l’échange du permis de conduire vise les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route ainsi que celles de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé, et retient que l’examen du titre mené par les services spécialisés a conclu que le document présenté ne répond pas aux caractéristiques principales de fabrication et de sécurisation des permis de conduire provenant de Mauritanie, en raison d’incohérences et de différences de personnalisation attestant que le permis analysé est un document volé vierge. Cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de l’affaire.
8. En quatrième lieu, le requérant soutient que l’administration ne démontre pas avoir saisi un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire comme le lui imposerait les dispositions précitées au point 3, et que les autorités compétentes mauritaniennes n’ont pas été saisies pour s’assurer de la réalité et de la validité des droits à conduire de l’intéressé. Cependant, il résulte des termes mêmes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen que le préfet doit s’assurer de l’authenticité du titre de conduite dont l’échange est demandé. Lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l’absence d’authenticité du titre de conduite, notamment après analyse par les services techniques français comme cela a été fait en l’espèce le 13 avril 2023 selon le rapport de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) de la direction de la police aux frontières (DPAF), qui n’était au demeurant, en application des dispositions précitées au point 3, pas obligatoire, le préfet peut rejeter la demande d’échange, et ce sans procéder à une vérification auprès des autorités qui l’ont délivré, celle-ci étant également facultative et ne concernant que les droits de conduite ainsi que le prévoient expressément les mêmes dispositions. Dans ces conditions, le vice de procédure invoqué doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait à tort considéré en situation de compétence liée, notamment vis-à-vis de l’analyse procédée par les services spécialisés. Dans ces conditions, le moyen d’erreur de droit invoqué doit être écarté.
10. En sixième lieu, le requérant se borne à soutenir que les seules allégations du service spécialisé ne permettent pas de remettre en cause l’authenticité de son permis. Cependant, il ressort avec suffisamment de précision du rapport du 13 avril 2023 versé en défense, au demeurant corroboré par un rapport complémentaire du 15 février 2024, que l’analyse réalisée a fait ressortir plusieurs anomalies, notamment au verso du document, une numérotation fiduciaire réalisée en impression toner au lieu d’une impression typographique, et un cachet humide censé sécuriser la photographie non-conforme au modèle de référence et présentant des fautes d’orthographe mentionnées dans le rapport. Ces éléments ne sont pas contredits par M. B, qui n’a pas produit de mémoire en réplique. Par ailleurs, le certificat d’authenticité versé n’est pas de nature à infirmer cette analyse. Dans ces conditions, le préfet de Loire-Atlantique a pu considérer que l’authenticité du titre de conduite du requérant n’était pas suffisamment établie et, par suite, légalement refuser l’échange du permis de conduire sollicité. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. Breuille
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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