Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 mars 2026, n° 2602844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A…, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou tout préfet compétent, de lui délivrer une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un domicile fixe ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il exerce une activité professionnelle et d’un domicile fixe.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée, qui soulève d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou toute autre autorité compétente, de délivrer une autorisation de travailler à M. A… ;
- les observations de Me Debbagh Boutarbouch, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 2 mai 1982, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal :
2. Si M. A… demande au tribunal qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou tout préfet compétent, de lui délivrer une autorisation de travailler, cette demande qui présente le caractère de conclusions à fin d’injonction à titre principal, ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
4. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. A… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans le département du Val-d’Oise et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 9h et 11h à la brigade de gendarmerie de Gonesse (95). Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation d’élection de domicile, des bulletins de salaire et des avis d’impôts sur le revenu produits, que M. A… est hébergé de manière continue dans le 18ème arrondissement de Paris depuis le 31 juillet 2023. Le préfet du Val-d’Oise n’a identifié dans le département du Val-d’Oise aucun lieu dans lequel M. A… serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixé sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Gonesse trois fois par semaine, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Gay-Heuzey
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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