Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2406817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté en dernier lieu par Me Sourty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée dès lors que les faits sont anciens et d’une gravité insuffisante ;
- l’exigence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de titre de séjour n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une inexacte application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreurs de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour en application des articles L 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1981, a été mis en possession de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » valables du 24 novembre 2014 au 23 novembre 2015 et du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2017 puis d’une carte de séjour pluriannuelles valable du 22 février 2019 au 21 février 2021. A l’échéance du dernier de ces titres, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de police a refusé cette délivrance. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 janvier 2024 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet de police a estimé que sa présence constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 10 décembre 2020 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans par le tribunal correctionnel de Paris pour deux faits commis le 16 décembre 2017 et le 9 juillet 2019 de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les premières de ces violences ayant été suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Le préfet ainsi que la commission du titre de séjour réunie le 8 décembre 2023 ont également relevé, sans que ces éléments soient contestés, que M. A… avait été signalé pour des faits de même nature, avec incapacité n’excédant pas huit jours, le 20 juillet 2016, le 7 août 2017 et le 14 avril 2018.
Toutefois, M. A…, qui a déclaré être entré sur le territoire français en 2008, y a résidé régulièrement à compter du mois de novembre 2014, soit pendant près de dix ans. Il est père de deux enfants de nationalité tunisienne nés le 27 juillet 2013 et le 30 juillet 2014. S’il est séparé de la mère de ses enfants, au domicile de laquelle ils résident, il ressort des termes d’un jugement du 25 février 2020 du tribunal judiciaire de Paris que l’autorité parentale est exercée conjointement, que M. A… bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement toutes les fins de semaine, le samedi ou le dimanche pendant l’après-midi, et la moitié des vacances d’été. Ce même jugement fixe la contribution de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à 100 euros par mois et par enfant. Il ressort des pièces du dossier qu’il respecte cette obligation et qu’il s’implique auprès de ses enfants. Compte tenu des liens unissant l’intéressé à ses deux enfants mineurs et de l’ancienneté de son séjour en France, et en dépit des condamnations et signalements rappelés au point précédent, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit ainsi qu’une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Elle méconnait dès lors les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 janvier 2024.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que le préfet délivre à M. A… un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident si, après réexamen, il satisfait aux conditions prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de résident si, après réexamen, il satisfait aux conditions prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Acheteur ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Offre irrégulière ·
- Permis de construire ·
- Cabinet ·
- Technique ·
- Commande publique
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Agrément ·
- Retrait ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Or ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité publique ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Quotient familial ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Travailleur indépendant ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Fraudes ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Ville
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.