Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 mars 2025, n° 2403473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B… A… déclare former opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 novembre 2024 par France travail Nouvelle Aquitaine à l’effet de recouvrer un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 1 052,47 euros pour la période du 7 mai 2024 au 30 juin 2024 ainsi que les frais de poursuite y afférents.
Il soutient que France Travail n’a pas répondu à sa demande de remise de dette du 23 septembre 2024 ce qui constitue une violation de l’obligation de traitement des demandes administratives dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. A l’appui de sa requête, M. B… A… que France Travail n’a pas répondu à sa demande de remise de dette du 23 septembre 2024 ce qui constitue, selon lui, une « violation de l’obligation de traitement des demandes administratives dans un délai raisonnable ». Ce moyen n’est cependant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 9 janvier 2025, adressé par l’application Télérecours et dont le requérant a eu connaissance le même jour, M. A… a été invité à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Malgré cette demande, le requérant n’a produit aucun autre moyen tenant notamment au bien-fondé de la contrainte attaquée, ni aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à France travail Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Poitiers le 13 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Fraudes ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Quotient familial ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Travailleur indépendant ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Fins ·
- Retraite ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Licenciement
- Police ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Département ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Autorisation ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.