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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2424636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424636 |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le rejet implicite de son recours gracieux formé le 21 mai 2024 contre la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande d’intégration dans le corps des attachés d’administration du ministère de la justice du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulouse : () Haute-Garonne () ».
3. Mme B demande l’annulation du rejet implicite de son recours gracieux formé le 21 mai 2024 contre le refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de l’intégrer dans le corps des attachés d’administration du ministère de la justice. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B était affectée en qualité de directeur fonctionnel de greffe à la cour d’appel de Toulouse (Haute-Garonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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