Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2025, n° 2514749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour, en lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision prive l’intéressé de la possibilité d’exercer ses droits attachés à sa qualité de réfugié ; que le délai de neuf mois pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour étant dépassé, il ne peut plus déposer sa demande sur le site de l’ANEF ; que la décision de « clôture » de son dossier ne peut se substituer à la décision implicite de refus qui lui a été opposée au bout de quatre mois ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 17 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête n°2514748 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 9h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Benjina représentant le préfet de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande de l’intéressé a été clôturée suite à sa non-présentation en préfecture.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant syrien, a obtenu le statut de réfugié, par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2014. Il a obtenu une carte de résident, valable du 11 décembre 2014 au 10 décembre 2024. Il a déposé, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de sa carte de résident, le 9 octobre 2024. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, valables du 9 octobre 2024 au 8 avril 2025, puis du 14 août 2025 au 13 février 2026. Le 22 août 2025, sa demande a été notée comme « clôturée » sur le site de l’ANEF. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. D’autre part, aux termes de de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande.’
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. M. B… ayant demandé le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié, il bénéfice de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Le préfet de l’Essonne a fait valoir, au cours de l’audience, que cette présomption d’urgence devait être renversée, dès lors que le requérant ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui a été donné le 22 août 2025 pour la prise de ses empreintes. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B… avait déposé un dossier complet sur le site de l’ANEF, le 9 octobre 2024, comme en atteste le fait qu’il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’en février 2026. Une décision implicite de rejet de sa demande est née, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 9 février 2025, soit il y a plus de dix mois. D’autre part, eu égard à la prolongation anormalement longue de la situation précaire qui est imposée à M. B…, à la circonstance qu’il ne peut plus avoir accès à sa demande sur le site de l’ANEF, son dossier ayant été, six mois après la naissance d’une décision implicite de rejet, « clôturé » par l’administration, la circonstance tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
9. En l’état de l’instruction, le moyen susvisé tiré de la méconnaissance des articles L. L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne rejetant la demande de titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, M. B… étant en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 février 2026.
Sur les frais de l’instance :
12. M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, qui sera versée à Me Michel sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant à M. B… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Michel une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Fraudes ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Ville
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Quotient familial ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Travailleur indépendant ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Autorisation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Fins ·
- Retraite ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Travail ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contrainte ·
- Traitement
- Pouvoir adjudicateur ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.