Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2604595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme D… F…, représentée par l’AARPI Quennehen Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute de respect des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute de respect des dispositions de l’article 5 du même règlement ;
- il n’est pas établi que les autorités allemandes aient été destinataires d’une demande de reprise en charge et aient répondu favorablement à celle-ci préalablement à l’édiction et la notification de l’arrêté litigieux ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, le préfet du Nord fait valoir que le moyen tiré du vice de procédure tenant au non-respect des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante congolaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 142 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… E…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du règlement précité du Parlement européen et du Conseil ainsi que les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que la prise des empreintes de Mme F…, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile en France, et leur comparaison au fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été relevées les 15 juin 2020 et 29 septembre 2021 en Grèce ainsi que le 8 décembre 2022 en Allemagne, à l’occasion du dépôt de demandes d’asile, que les autorités grecques, saisies d’une demande de reprise en charge, ont décliné leur responsabilité, qu’en revanche les autorités allemandes ont explicitement accepté, le 8 avril 2026, de reprendre en charge Mme F…, que ces dernières autorités sont responsables de l’examen de sa demande d’asile en application de l’article 18.1.d du règlement européen précité. Le préfet du Nord y mentionne également la présence en France de son époux qui fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes du même jour ainsi que l’état de santé de Mme F…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ». Le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement de Dublin doit se voir remettre, dès le début de la procédure d’examen de la demande d’asile, un document d’information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu’il comprend, afin de permettre à l’intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… s’est vue remettre et expliquer, le 23 mars 2026 à l’occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d’asile en France, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue française que la requérante a indiqué lire, comprendre et parler. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de ce même article 4. Dans ces conditions, la requérante a bénéficié de toutes les informations prévues par les dispositions précitées du règlement européen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Par une décision du 26 mars 2026, régulièrement publiée le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, produite en défense par le préfet du Nord, Mme A… B…, agent du guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile, a été habilitée à l’effet de conduire les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle est, aux termes de cette décision, identifiée par ses initiales et son cachet personnel portant le numéro 17. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a été, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, reçue en entretien le 23 mars 2026 par une agente de la préfecture de l’Oise, laquelle a apposé ses initiales, « ID », ainsi que son cachet personnel portant le n°17, de sorte qu’elle peut ainsi être identifiée avec certitude comme étant Mme A… B…. Aucune pièce du dossier ne permet, par ailleurs, de remettre en cause la qualification de cette agente de la préfecture, dûment habilitée, à l’effet de conduire un tel entretien. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’entretien dont a bénéficié Mme F… le 23 mars 2026 a été mené en langue française, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Enfin, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a adressé aux autorités allemandes, le 2 avril 2026, une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que ces autorités ont accepté d’y donner une suite favorable, le 8 avril 2026, sur le fondement de l’article 18.1.d de ce règlement, soit antérieurement à l’édiction et a fortiori la notification de la décision litigieuse. Le moyen ainsi soulevé ne peut, par suite, qu’être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F…, lequel fait d’ailleurs bien état de sa situation familiale et de ses problèmes de santé.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Et, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si Mme F… se prévaut des dispositions de l’article 3.2 précité et indique n’avoir bénéficié d’aucune prise en charge médicale en Allemagne, où elle a vécu plus de trois ans, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors au demeurant qu’elle indiquait ne souffrir d’aucune pathologie au cours de l’entretien du 23 mars 2026, et n’établit ainsi pas l’existence de défaillances systémiques susceptibles de faire obstacle à un transfert vers cet Etat. Elle n’établit pas davantage que son état de santé ne pourrait dûment être pris en charge en Allemagne, les autorités de ce pays ayant été informées, via le formulaire dédié, du traitement et du suivi rendus nécessaires par les pathologies dont elle souffre. Par ailleurs, la seule circonstance que sa belle-sœur réside régulièrement en France ne suffit pas à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord, alors au demeurant qu’elle n’a aucunement mentionné sa présence lors de son entretien du 23 mars 2026 et ne justifie d’aucun lien avec celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du règlement européen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Comme retenu au point 16, s’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de la requérante nécessite un traitement et un suivi médical, elle n’établit toutefois pas qu’elle ne pourrait en bénéficier en Allemagne, alors que les autorités allemandes en ont été dûment informées, et qu’elle encourrait ainsi un risque de dégradation de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme F… n’a aucunement mentionné lors de l’entretien qui s’est tenu le 23 mars 2026 la présence en France de sa belle-sœur et ne produit aucun élément de nature à justifier des liens entretenus avec cette dernière. Elle ne fait, par ailleurs, état d’aucune autre attache en France, à l’exception de son époux qui fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Allemagne du même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, à l’AARPI Quennehen Tourbier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate,
Signé :
C. PIOU
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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