Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2604682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2026 et le 7 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Nadji, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 avril 2026 par lesquelles la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que ses effets juridiques, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- sa requête est recevable au regard du droit à un recours effectif dès lors qu’il n’a pas été en mesure d’introduire son recours plus tôt ;
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Nadji a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 08 heures 30, M. Jouanneau :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Nadji, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête tout en indiquant renoncer au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et invoquer le nouveau moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 février 2008 ;
- a entendu les observations de M. C…, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe ;
- a constaté que la préfète de l’Aisne n’était ni présente ni représentée ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction à 9 heures 21.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 30 juin 2008 à Al Jadida (Maroc), déclare être entré en France le 22 avril 2026, jour de son interpellation. Par un arrêté du 23 avril 2026, la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié, la préfète de l’Aisne a donné délégation à M. D… B…, sous-préfet, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. C…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. En particulier, l’obligation de quitter le territoire français mentionne que M. C… relève du champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire mentionne que M. C… relève du champ des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code et qu’il n’y a donc pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision par laquelle la préfète de l’Aisne a fait interdiction à M. C… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que le requérant ne justifie pas de la durée de sa présence en France, qu’il ne fait pas état d’attaches privées et familiales particulières, que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Si les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales disposent que « toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans la présente convention a droit à un recours effectif devant une instance nationale », M. C… a usé de ce droit en présentant son recours devant la juridiction administrative. Par suite ce moyen doit être écarté
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. / 3. Les État membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un pays tiers applique le paragraphe 1 (…) ».
Si M. C… soutient qu’il est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, il ne verse aucun titre de séjour au dossier. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police du 22 avril 2026 qu’il a déclaré avoir été titulaire de la nationalité espagnole avant que celle-ci ne lui soit retirée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la directive 2008/115/CE doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, la préfète de l’Aisne a procédé à un examen de la situation de M. C… au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte en particulier de l’ancienneté et de ses conditions de séjour en France, de la nature et de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire et de la menace que son comportement représente pour l’ordre public. Ainsi, la préfète de l’Aisne a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’elle a prise à son encontre. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… déclare être entré en France le 22 avril 2026 et avoir une concubine résidant en Belgique. Il ne fait état d’aucune attache privée et familiale en France, non plus que d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation des décisions de la préfète de l’Aisne du 23 avril 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
S. Jouanneau
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Groupe électrogène ·
- Sinistre ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Faute
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Décret ·
- Retrait ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Acte ·
- Mentions
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Traitement ·
- Provision
- Garde des sceaux ·
- Paie ·
- Traitement ·
- Fiche ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Santé ·
- Avis
- Assemblée nationale ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Parlementaire ·
- Référendum ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Procédure législative ·
- Liberté fondamentale ·
- Dire
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Aide ·
- Salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.