Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2525855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. E B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de dire et juger que l’initiative de la procédure législative singulière inscrite aux troisième et cinquième alinéas de l’article 11 de la Constitution, est exclusivement parlementaire et que la formule « referendum d’initiative partagée » utilisée pour évoquer cette procédure est inexacte ;
2°) de dire et juger que c’est sous le contrôle du bureau de l’Assemblée nationale que la « LCP-AN » doit respecter la réglementation applicable en matière de chaînes de télévision thématiques ;
3°) de dire et juger que le refus de statuer de la présidente de la délégation chargée de la communication, de la presse et du patrimoine artistique et culturel au bureau de l’Assemblée nationale et du président du bureau de l’Assemblée nationale est contraire à la loi et crée un « trouble manifestement illicite » qu’il importe de faire cesser ;
4°) de dire et juger que le bureau de l’Assemblée nationale doit statuer dans les meilleurs délais sur sa demande formulée le 12 mars 2017 ;
5°) de condamner l’Assemblée nationale aux dépens ;
Il soutient que :
— la chaîne parlementaire (LCP-AN et Public Senat) diffuse une information inexacte en utilisant la formule « referendum d’initiative partagée » pour évoquer la procédure singulière des troisième et cinquième alinéas de l’article 11 de la Constitution ;
— la diffusion d’informations par la chaîne parlementaire se fait sous le contrôle de leur bureau ainsi que le prévoit la fiche n° 35 de l’Assemblée nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. M. D ne fait état d’aucune liberté fondamentale qui aurait été gravement mise en cause ni non plus ne justifie d’une situation d’extrême urgence nécessitant l’intervention d’une mesure de protection de cette liberté par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 et de rejeter sa requête.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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