Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2509535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sans délai, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège, il n’est pas démontré que le médecin instructeur à l’origine du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé ne peut être pris en charge convenablement dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien né en 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…)». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical visé à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…)Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (…) ».
3. En premier lieu, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 14 juin 2024 produit par la préfète de l’Essonne a été rendu à la suite d’une délibération d’un collège de trois médecins du service médical, sur la base d’un rapport médical établi le 13 mai 2024 par un médecin n’ayant pas siégé au sein de ce collège. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, ainsi que de l’avis du collège de médecins de l’OFII, que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut y avoir accès dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Si le requérant soutient qu’il ne peut se soigner convenablement dans son pays d’origine, en raison de la pénurie de médicaments, il ne le démontre toutefois pas. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
6. En second lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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