Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2026, n° 2602955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 lors du premier tour du scrutin organisé en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Coulogne (Pas-de-Calais).
Vu le code électoral.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au tribunal administratif, saisi en tant que juge de l’élection, de se prononcer sur la régularité des opérations électorales, cet office étant toutefois conditionné par une demande d’annulation de l’élection en cause.
3. La protestation de M. A… est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 à Coulogne en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires. Toutefois, d’une part, le premier tour de scrutin des élections municipales de la commune de Coulogne n’a permis d’élire aucun candidat. D’autre part, M. A…, dans sa protestation, ne conclut à la proclamation d’aucun candidat. Ainsi, sa protestation est privée d’objet et, par suite, irrecevable. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative précité ;
ORDONNE :
Article 1er : La protestation présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 20 mars 2026.
Le président du tribunal
signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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