Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2400928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires, enregistrés le 12 février et le 26 juillet 2024, Mme B…, l’association de défense de l’environnement des riverains et usagers du Chemin de l’Eglise et de Tréchy à Vetraz-Monthoux, M. K…, Mme W…, M. N…, Mme C…, M. O…, Mme M…, Mme P…, M. Q…, M. R…, M. et Mme A… X…, M. et Mme S…, Mme D…, M. L…, Mme H…, M. et Mme V…, Mme E…, M. F…, Mme T…, M. G…, Mme U…, Mme I… et Mme J…, représentés par la SELARL Gaillard Oster associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de la commune de Vetraz-Monthoux a accordé un permis de construire n° PC 074 298 23 V 0013 à la SAS Sagec Rhône Alpes pour la construction d’un ensemble immobilier de 29 logements dont 9 locatifs sociaux, ensemble la décision du 11 décembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vetraz-Monthoux et de la SAS Sagec une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils disposent d’un intérêt pour agir ;
- le dossier de permis de construire est incomplet
;
- le projet méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 3 UH du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 4 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 6 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 10 UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la commune de Vetraz-Monthoux, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
- subsidiairement, les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 27 juin et le 6 septembre 2024, la SAS Sagec Rhône Alpes, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
- subsidiairement, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, M. Q…, M. F… et Mme T… déclarent ses désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Oster, représentant les requérants, de Me Montoya, représentant la commune de Vetraz-Monthoux et de Me Roussel, représentant la SAS Sagec Rhône Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sagec Rhône Alpes a déposé le 31 mai 2023 une demande de permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier de 29 logements dont 9 locatifs sociaux, situé sur les parcelles cadastrées C n° 789, 791p, 792, 793, 794, 810, 811 et 963 p sises 7-15 chemin de l’Eglise sur la commune de Vetraz-Monthoux. Par un arrêté du 22 août 2023, le maire de la commune a délivré le permis sollicité. Mme B… et autres ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 16 octobre 2023, rejeté par le maire le 11 décembre 2023. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 août 2023, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. Q…, de M. F… et de Mme T… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir des requérants :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. O… et Mme M…, propriétaires de la parcelle n° 413, et Mme J…, propriétaire des parcelles n° 547 et 548, sont voisins immédiats du projet litigieux. Ils font valoir que le projet, qui consiste en la construction de trois immeubles de deux étages, aura pour conséquence de limiter la vue depuis leurs propriétés. Par suite, le projet en litige est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants, lesquels justifient dès lors d’un intérêt suffisant pour contester le permis de construire. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la commune et la pétitionnaire ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 », et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
7. D’une part, les requérants soutiennent que les informations contenues dans le dossier de permis et relatives aux accès au projet seraient insuffisantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet prévoit une voie de circulation apaisée, décrite dans la notice et matérialisée sur le plan de masse ainsi que son raccordement à la voie publique, et que la rampe d’accès au niveau souterrain ainsi que l’aire de dépôt des ordures ménagères apparaissent sur les plans de masse. Dans ces conditions, la branche du moyen doit être écartée.
8. D’autre part, les requérants soutiennent que la notice du projet présente des contradictions avec les plans. Toutefois, le plan de masse fait apparaître la voie en bordure de propriété qui sera rétrocédée à la commune, ainsi que l’accès à la parcelle 963. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ferait l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des constructions. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « 3.1 – Dispositions concernant les accès : Un accès est un aménagement entièrement situé sur le terrain d’assiette d’une construction, qui permet le raccordement de cette construction à une voie. / Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles de personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et l’intensité du trafic (…) »/ Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet sera accessible par la voie publique, le chemin de l’Eglise, à l’ouest du terrain pour l’accès aux garages en sous-sol, et au sud par la création d’une zone de circulation apaisée rétrocédée à la commune, qui permettra l’accès à vingt places de stationnement extérieur et la desserte des accès piétons à chacun des trois bâtiments. Il ressort également des photos aériennes produites par les parties que les constructions voisines, y compris celles de certains requérants, sont également desservies par le chemin de l’Eglise. Les requérants n’établissent pas que cette voie présenterait à l’heure actuelle une dangerosité particulière, et ce malgré son étroitesse à certains endroits qui ne permet qu’un passage alterné de véhicules. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 UH du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « 4.5 – Collecte des déchets : Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi-collectif, doit être dotée de locaux ou d’emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d’ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire. Un emplacement devra être prévu pour le stationnement des camions en bord de voie, en dehors de l’emprise publique (…) Les locaux doivent être clos et couverts et bénéficier d’une intégration paysagère (haies). / En cas de réalisation d’une aire de dépose des ordures ménagères les jours de collecte, celle-ci devra être masquée par une haie ».
14. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’une aire de dépose des ordures ménagères à l’ouest de la parcelle, aucun emplacement pour le stationnement des camions en bord de voie et en dehors de l’emprise publique n’est prévu. D’autre part, l’arrêté attaqué comporte une prescription tenant à ce que « l’aire de dépose des ordures ménagères les jours de collecte, devra être masquée par une haie (article 4-5 UH du règlement du PLU) ». Par suite, le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 4 UH du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il ne prévoit pas d’emplacement pour les camions.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Sous réserves de retraits particuliers, s’ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au RG du PLU (…) les construction et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques existantes à modifier ou à créer, un recul minimum de : / – dans la zone UH : 5 m par rapport à l’alignement actuel ou futur (éléments de débords inclus). La surface des reculs doit être végétalisée et plantée à hauteur de 50 % minimum de leur superficie. / L’implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au RG du PLU (…) dans les cas et secteurs suivants : / – ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (…) / L’implantation entre 2 et 5 m de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au RG du PLU (…) dans les cas suivants : / – murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n’excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant / – stationnement et leurs rampes d’accès, qu’ils soient enterrés ou semi-enterrés ».
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction de murs de soutènement autour de l’aire de dépose des ordures ménagères, en bordure ouest de la parcelle. Ces murs de soutènement, qui présentent une hauteur supérieure à 1,50 mètre, sont implantés à moins de 5 mètres par rapport à la voie publique. Dans ces conditions, le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 6 UH du règlement du plan local d’urbanisme.
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’accès au sous-sol de la résidence A se fait par une rampe depuis la voie publique à l’ouest de la parcelle. Cette rampe est implantée à moins de 2 mètres de la voie publique. Dans ces conditions, le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 6 UH du règlement du plan local d’urbanisme.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 10 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) La hauteur des constructions est règlementée à la fois en gabarit et en altimétrie. Cette dernière est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain naturel ou existant situé à l’aplomb, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet (…) La hauteur des installations et constructions ne peut excéder : (…) – dans le secteur UH3 (…) : RDC/RDCS+1+C ou AT/TPV dans la limite de 9 mètres (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier que la résidence C présente une hauteur de 9 mètres entre le point le plus haut de la construction et le terrain naturel avant les travaux d’affouillements nécessaires à la réalisation du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 UH du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l’article 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les exhaussements et affouillements de sol ne peuvent excéder 1,50 m, sauf pour les rampes d’accès aux stationnements souterrains. Ils sont interdits à moins de 2 mètres des voies et emprises publiques et des limites des propriétés privées ».
21. Les requérants soutiennent que la construction de l’aire de dépôt des ordures ménagères nécessite la réalisation d’un affouillement de plus de trois mètres. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel affouillement serait prévu.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour le stationnement en sous-sol, les voies de circulation doivent observer une largeur de 6 mètres minimum au droit des places de stationnement ».
23. Il ressort des pièces du dossier que deux couloirs situés en sous-sol présentent une largeur inférieure à 6 mètres. Toutefois, ils ne sont pas situés au droit des places de stationnement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
24. En neuvième lieu, aux termes de l’article 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le coefficient de biotope est fixé, au minimum, à : (…) – en secteur UH3 : 60 % ».
25. Il ressort des pièces du dossier que l’espace collectif partagé a été comptabilisé en tant qu’« espaces pleine terre » et inclus dans le coefficient de Biotope. Les requérants soutiennent que cet espace aura un revêtement identique à celui des cheminements piétons soit un revêtement semi-perméable d’un coefficient de 0,3. Toutefois, ils ne l’établissent pas. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. L’arrêté du maire de Vetraz-Monthoux du 22 août 2023 accordant un permis de construire à la société Sagec Rhône Alpes est entaché des seuls vices tirés de la méconnaissance des articles 4 UH et 6 UH du règlement du plan local d’urbanisme de Vetraz-Monthoux. De tels vices peuvent être régularisés, dès lors que les modifications à envisager sont limitées à une partie identifiable du projet et ne lui apportent pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu dès lors de limiter à cette partie du projet la portée de l’annulation prononcée.
27. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision pour solliciter la régularisation du permis sur ces points.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par la commune de Vetraz-Monthoux et la SAS Sagec Rhône Alpes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vetraz-Monthoux et la SAS Sagec Rhône Alpes le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Q…, M. F… et Mme T….
Article 2 : L’arrêté du maire de Vetraz-Monthoux du 22 août 2023 est annulé en tant qu’il méconnait l’article 6 UH du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 3 : Le délai dans lequel la SAS Sagec Rhône Alpes pourra en demander la régularisation est fixé à 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Vetraz-Monthoux et à la SAS Sagec Rhône Alpes.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
La présidente,
M. Selles
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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