Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2514765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 16 septembre 2025 Mme B A, représentée par Me Dahani, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler sa carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en ce qu’il s’agit du renouvellement d’un titre de séjour et elle est satisfaite en ce qu’elle a du cesser son emploi d’adjointe technique territoriale auprès de la commune de Nantes alors que ce travail constituait la seule ressource de son foyer composé de son époux et sa fille ; elle est également exclue des allocations sociales alors qu’elle est enceinte, les délais d’enrôlement de son recours en annulation sont incompatibles avec sa situation personnelle et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
* il appartient au préfet d’établir que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 27 mars 2025 a été donné dans le respect des procédures et garanties prévues par les articles L. 425-13 et R. 425-11 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les arrêtés des 27 décembre 2016 et 5 janvier 2017 ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 6.7) de l’accord franco-algérien et elle est entachée d’erreur d’appréciation car elle remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien, alors qu’elle est atteinte d’une achalasie de type I (trouble majeur de la motricité œsophagienne) donc d’une altération significative d’une fonction importante dont l’absence de prise en charge aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; de plus le collège des médecins de l’OFII ne s’est pas prononcé sur l’accès aux soins dans son pays d’origine qui ne sera pas effectif compte tenu de leur coût et du manque d’infrastructures, d’équipements médicaux et de professionnels de santé ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale alors que la demande de titre de son séjour est toujours en cours d’instruction, que sa fille est scolarisée en maternelle et qu’elle est enceinte depuis le 4 mai 2025, en outre elle est insérée professionnellement et socialement et elle a des liens familiaux et amicaux en France, alors que le reste de sa famille, en dehors d’un frère, ne vit plus en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, la présomption pouvant être levée en ce que l’intéressée n’établit pas qu’elle serait privée de son logement ou des aides permettant de s’y maintenir, ni qu’elle sera privée d’un emploi qu’elle a pour l’instant occupé de manière ponctuelle, le caractère régulier et ancien de l’aide de la caisse d’allocations familiales dont elle serait désormais privée en raison de la décision en litige n’est pas plus établi ;
— aucun des moyens soulevés par Mme A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514729 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Dahani, avocate de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514765
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