Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 juil. 2025, n° 2208086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 24 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nantes la requête de M. B A enregistrée le 21 juin 2022, sous le numéro 2203182 au greffe du tribunal administratif de Rennes.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2208086 au tribunal administratif de Nantes le 24 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2022 du directeur de l’agence Pôle emploi de Laval, devenue agence de France travail en ce qu’il ne lui a accordé l’aide à la mobilité que pour une période d’un mois, du 4 avril au 3 mai 2022.
Il soutient que l’aide à la mobilité aurait dû lui être versée pendant toute la durée de son contrat de professionnalisation, signé pour la période du 4 avril 2022 au 30 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, France travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte ni moyens, ni conclusions ;
— en tout état de cause, le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la délibération n°2021-42 du 8 juin 2021 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à l’aide à la mobilité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 24 août 2012, a signé un contrat de professionnalisation pour la période du 4 avril 2022 au 30 mars 2023. Par un courrier du 25 avril 2022, Pôle emploi, devenu France travail, lui a attribué l’aide à la mobilité pour une durée d’un mois, soit du 4 avril au 3 mai 2022. M. A demande l’annulation de cette décision, en ce qu’elle ne lui attribue l’aide à la mobilité que pour une période d’un mois, et non pour la durée de son contrat de professionnalisation.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation () ». Aux termes de l’article R. 5312-6 du même code, alors en vigueur : « Le conseil d’administration règle les affaires relatives à l’objet de Pôle emploi. Il délibère sur : () 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi () ».
4. Aux termes de l’article 1er de la délibération n°2021-42 du 8 juin 2021, publiée au bulletin officiel n°2021-43 de Pôle emploi du 11 juin 2021, applicable à la demande de M. A : « Une aide à la mobilité est versée, dans les conditions fixées par la présente délibération, au demandeur d’emploi en recherche d’emploi (), en reprise d’emploi ou qui entre en formation, afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d’hébergement et/ou des frais de repas. ». Aux termes de l’article 3 de la même délibération : / () / Les frais sont pris en charge : pendant un mois maximum suivant la reprise d’emploi /. ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l’aide à la mobilité dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ne peut être versée que pendant un mois maximum suivant la reprise d’emploi. Il résulte de l’instruction que M. A a conclu un contrat à durée déterminée dont la prise d’effet a été fixée au 4 avril 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le directeur de l’agence Pôle emploi de Laval a versé une aide à la mobilité pour la seule période allant du 4 avril au 3 mai 2022.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional de France travail des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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