Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2510619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour valable jusqu’au 13 juin 2031, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de retrait de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète de l’Isère ne justifie pas de l’existence d’une fraude, ni de manœuvres frauduleuses ; elle n’avait pas connaissance de la fraude imputable à l’agent de la préfecture ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit sur le caractère frauduleux de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’est pas nécessaire eu égard à ce que la fraude n’est pas établie, en l’absence de menace pour l’ordre public et compte tenu de ses liens intenses, forts et anciens sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les observations de Me Mathis, représentant Mme B… et de Mme D…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née en 1983, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Le 14 juin 2021, elle a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un arrêté du 4 septembre 2025, dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère lui a retiré le bénéfice de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le retrait du titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant retrait du titre de séjour comporte l’indication des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et notamment les éléments propres à la situation personnelle et familiale de Mme B…. Elle permet à Mme B… de la contester utilement et est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que l’arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait mais ne précise pas quels faits mentionnés par la préfète sont inexacts. Son moyen est ainsi dépourvu des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Mme B… ne conteste pas qu’en 2021, elle n’entrait dans aucun des cas permettant la délivrance d’un titre de séjour de dix ans. Il ressort par ailleurs des indications de la préfète de l’Isère qu’aucun dossier de demande de titre de séjour au nom de Mme B… n’existe dans ses services tandis que cette dernière ne produit ni récépissé de dépôt de demande, ni convocation en préfecture. Aucun relevé décadactylaire n’a d’ailleurs pu être trouvé en préfecture. Eu égard à ces circonstances, qui sont cohérentes avec le contexte de fraude existant dans le service à la période où Mme B… a obtenu un titre de séjour de dix ans « ascendant de français à charge » auquel elle ne pouvait manifestement pas prétendre, la préfète de l’Isère disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que cette dernière avait frauduleusement bénéficié de ce titre de séjour et le lui retirer. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère a pu sans commettre d’erreur de droit, retirer à Mme B… le titre de séjour obtenu par fraude.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme B… expose vivre en France depuis la fin de l’année 2019, où elle est entrée à l’âge de 36 ans, et conserve des attaches en Tunisie notamment ses parents. Bien que ses trois enfants nés en 2015, 2020 et 2023 ainsi que son mari, soient en France, ce dernier fait l’objet de la même procédure de retrait d’un titre de séjour obtenu frauduleusement et la décision attaquée n’a pas pour objet de séparer les membres de la famille. En outre, si elle a disposé d’un titre de séjour à partir de 2021, elle ne l’a pas mis à profit pour construire une insertion professionnelle. Par suite, le retrait de titre n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Compte tenu du jeune âge des enfants et du fait que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se recompose en Tunisie où ils pourront poursuivre leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision portant retrait de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision de retrait de son titre de séjour.
En deuxième lieu, en application des dispositions combinées de l’article L. 613-1 et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de la préfète de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au retrait du titre de séjour, dont il a été dit au point 2 qu’elle était suffisamment motivée. Le moyen doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la préfète de l’Isère pouvait, sans erreur d’appréciation, considérer que la fraude dans l’obtention du titre de séjour de Mme B… était établie.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 3, 7 et 9, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant retrait de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Par ailleurs, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’elle est mariée avec un ressortissant tunisien, qui fait l’objet de la même procédure de retrait de titre de séjour obtenu frauduleusement, que la présence de ses enfants, de sa sœur et de son cousin ne lui confère pas de droit au séjour alors qu’elle conserve en Tunisie des attaches familiales fortes ou résident ses parents et des cousins. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressée décrite au point 7 et de sa résidence sur le territoire sous couvert d’un titre obtenu frauduleusement, la durée de l’interdiction, fixée à cinq ans, n’apparaît pas excessive.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante. En tout état de cause, Mme B… qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n’a pas exposé de frais non compris dans les dépens et ces dispositions ne prévoient pas la possibilité du versement d’une somme à l’avocat d’un requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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