Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 déc. 2024, n° 2405559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A fait part au tribunal de son souhait de lui transmettre à nouveau son dossier, suite à l’arrêté n° DP 29025 24 00018 du 12 août 2024 par lequel le maire de la commune de Cast s’est opposé à la déclaration préalable présentée en vue du changement des huisseries, des planchers, de la charpente et de la toiture ainsi que de la pose d’un enduit et de la création de pierre de taille à chaque ouverture de la maison d’habitation située 1 rue Gradlon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En l’espèce, le requérant se borne à faire part au tribunal de son souhait de lui transmettre à nouveau son dossier, suite à l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le maire de la commune de Cast s’est opposé à la déclaration préalable présentée en vue du changement des huisseries, des planchers, de la charpente et de la toiture ainsi que de la pose d’un enduit et de la création de pierre de taille à chaque ouverture de la maison d’habitation située 1 rue Gradlon. M. A ne formule ainsi aucune conclusion à fin d’annulation de l’arrêté contesté, alors qu’il n’appartient à la juridiction administrative de connaître ni de demandes gracieuses, ni de demandes d’injonction formulées à titre principal.
4. A supposer même que M. A puisse être regardé comme demandant ainsi l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024, d’une part, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que la quasi-totalité des habitations voisines disposent d’huisseries récentes en aluminium ou en PVC, cette circonstance, à la supposer même avérée, étant en tant que telle sans influence sur la légalité de l’arrêté en litige. D’autre part, M. A, qui qui se borne à invoquer le manque d’impartialité de l’architecte des Bâtiments de France sans nullement critiquer le bien-fondé de l’avis rendu par ce dernier, n’établit pas que l’architecte des Bâtiments de France aurait été de parti pris dans l’appréciation qu’il a porté sur la conformité du projet.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte qu’un moyen inopérant ainsi qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et n’a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d’un mémoire comportant d’autres moyens dirigés contre la décision en litige, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 17 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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