Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 déc. 2025, n° 2508396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. C… A…, M. E… D…, Mme F… B… et la confédération paysanne du Morbihan, représentés par Me Delalande, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision n° DGS/DAU/DPE-2025-105 du maire de la commune de Lorient du 11 décembre 2025 portant interdiction d’occupation du domaine public ;
2°) subsidiairement, de suspendre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lorient la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler une décision administrative. Les conclusions principales présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de l’instruction que pour refuser l’occupation du domaine public sollicitée par les requérants en vue de l’organisation, le 15 décembre prochain de 6 h à 22 h 00, d’un rassemblement revendicatif rue Maître Esvelin, accompagné d’un village festif à proximité de l’allée Ostermeyer, le maire de la commune de Lorient indique dans sa décision que « plusieurs informations essentielles relatives à la configuration précise du village festif ne lui sont parvenues que ce 10 décembre, rendant difficile une évaluation complète et approfondie de l’ensemble des impacts associés au dit événement », et retient comme second motif de refus celui tenant « au caractère tardif des informations relatives au nombre de stands, à la nature des installations et à l’occupation au sol. Ces éléments, transmis à une échéance particulièrement contrainte, n’ont pas permis une instruction complète du dossier, notamment en ce qui concerne l’analyse des contraintes de sécurité, la gestion des flux piétons et l’évaluation de l’ensemble des interactions avec l’environnement scolaire. En raison de ce manque de délai, la collectivité n’est pas en mesure de garantir les conditions nécessaires à la sécurité du public, des riverains et des élèves, ni de déployer les moyens de sécurité requis ». À ce titre, les requérants indiquent qu’ils sont en discussion avec les services municipaux depuis un mois et demi, sans cependant faire valoir qu’ils avaient déposé en temps utile les informations sollicitées. Ils ne détaillent pas davantage devant le juge des référés le nombre de stands prévus et la nature des installations envisagées de sorte qu’il n’assortissent pas leurs moyens tirés de l’inexactitude matérielle de faits et de la disproportion de la mesure des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que le refus serait fondé sur le dispositif sonore et les prises de parole réalisées en marge du rassemblement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir refusé l’occupation du domaine public pour ce motif manque en fait. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée, présentées à titre subsidiaire, sont manifestement mal fondées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions des requérants doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A…, de M. D…, de Mme B… et de la confédération paysanne du Morbihan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à M. E… D…, à Mme F… B… et à la confédération paysanne du Morbihan.
Copie en sera transmise à la commune de Lorient.
Fait à Rennes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbiban en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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