Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2410836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410836 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et les 28 mai et 14 octobre 2025, M. D… A… et Mme E… C…, représentés par Me Gouedo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre à la préfète de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant camerounais né le 21 juin 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 février 2018 alors qu’il était encore mineur. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Mayenne le 30 avril 2019, et a ensuite signé un contrat jeune majeur jusqu’au 7 juillet 2021. Il a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de travailleur temporaire valable un an à compter du 11 février 2021. Le 17 janvier 2022, il a sollicité de la préfète de la Mayenne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre d’un changement de statut. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 juin 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… et Mme E… C… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Il ressort des pièces du dossier, que M. A… a été condamné, le 24 juin 2022, par le tribunal judiciaire de Laval, suite à sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis, pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, rébellion et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique commis le 28 avril 2021. Ces faits sont isolés et ont été commis plus de trois ans avant l’arrêté litigieux. Par suite, la préfète de la Mayenne n’a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, se fonder sur cette unique condamnation pour estimer que la présence en France M. A… constituait une menace à l’ordre public et refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de prendre ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les requérants n’ont pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par Me Gouedo au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de la demande de titre de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme E… C… et à la préfète de la Mayenne.
Copie en sera transmise à Me Gouedo.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire B…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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