Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2026, n° 2309325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 1er décembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié sa fin de droit au revenu de solidarité active.
Une demande de régularisation a été adressée le 30 octobre 2023 à M. B… lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son « recours préalable obligatoire », soit la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d’une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.
En l’espèce, M. B… conteste devant le tribunal la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié sa fin de droit au revenu de solidarité active. En dépit de la demande de régularisation adressée à M. B… le 30 octobre 2023, dont il a accusé réception le 6 novembre 2023, et si l’intéressé a produit des pièces enregistrées les 14 et 29 novembre 2023 et le 16 février 2024, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours, et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 31 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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