Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2507499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Largentière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, la commune de Largentière, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en vue d’examiner un bâtiment situé 28 rue Jean Louis Soulavie, dans le cadre d’une contre-expertise en lien avec le dossier n° 2404977.
Il soutient que des travaux ont été effectués par les propriétaires et que le bâtiment présente encore des signes de dangerosité de sorte qu’une contre-expertise s’avère utile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
— et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : » () Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 « . Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. « . Aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation : » Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. () Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. () ".
2. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2404977 du 29 mai 2024, le juge des référés du Tribunal a désigné M. A B en qualité d’expert, avec pour mission, notamment, d’examiner le bâtiment situé 208 rue Jean Louis Soulavie, de dresser constat de son état, de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes. Il résulte également de l’instruction que l’expert a remis son rapport le 13 juin 2024, concluant à l’existence d’un péril imminent et détaillant les mesures de nature à mettre fin au danger ainsi que le délai dans lequel ces mesures devaient être réalisées.
3. Par la présente requête, le maire de la commune de Largentière demande au juge des référés de désigner un expert afin de mener une contre-expertise sur le même bâtiment. Toutefois, en se bornant à faire valoir que des travaux ont été réalisés par le propriétaire et que le bâtiment présente des signes de dangerosité, sans faire état de nouveaux désordres susceptible de caractériser l’existence d’une situation de péril distincte de celle qui a motivé la première procédure, le maire de la commune de Largentière doit être ainsi regardé comme fondant sa requête sur la circonstance que les travaux ainsi prescrits n’ont pas été entièrement réalisés. Une telle circonstance n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à justifier une seconde expertise.
4. Il s’ensuit que la demande de la commune de Largentière doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Largentière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Largentière.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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