Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2026, n° 2511504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Doré, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas de refus de l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 9 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte tout en maintenant celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 12 janvier 2026, M. B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. B… se désiste de ses conclusions présentées aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, ayant obtenu, en cours d’instance, la carte de résident demandée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B…, Me Doré, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Doré la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Doré et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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