Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2509119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 juillet 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention “salarié” ou “vie privée et familiale” dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation professionnelle et quant à sa résidence effective en France ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 5 février 1990, est entré en France en janvier 2016. Le 23 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par l’arrêté du 7 juillet 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
Il est constant que le requérant ne dispose pas d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail pour un emploi sur le territoire français. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
Toutefois, les stipulations de l’accord citées précédemment n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il exerce une activité professionnelle. Il produit deux contrats de travail, l’un établi par la société TFN Propreté le 16 octobre 2016, et l’autre par la société Auchan Paris La Défense le 14 novembre 2017 et l’ensemble des bulletins de paie correspondant à ces contrats. Il ressort notamment des pièces du dossier que M. A… travaille en tant qu’employé polyvalent pour la société Auchan depuis 2018 sans interruption. Par suite, au regard de l’ancienneté et de la stabilité de cette insertion professionnelle, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation dont il dispose au bénéfice des ressortissants marocains en refusant d’admettre M. A… exceptionnellement au séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. A… un titre de séjour mention « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de munir l’intéressé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 7 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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