Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2025, n° 2502386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Duran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il effectue des missions d’intérim en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et qu’il travaille actuellement sur les chantiers de l’entreprise Fayat TP Libourne depuis le mois d’octobre 2023 ; son véhicule lui est indispensable en l’absence de régularité de passage des transports en commun pour relier son domicile aux différents chantiers ; la distance entre son domicile et l’adresse de l’entreprise qui l’emploie est de 23 km ; les transports en commun n’existent quasiment pas à ses heures d’embauche et de débauche ; sans permis de conduire, il sera compliqué voire impossible d’honorer son contrat de travail en toute quiétude ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’arrêté de suspension de son permis de conduire est daté du 28/03/2025 à 10H15, soit plus de 72 heures après la date de rétention de son permis de conduire, en méconnaissance de l’article L. 224-5 du code de la route ; il n’a fait l’objet d’aucun dépistage sanguin et, à supposer qu’une analyse biologique du prélèvement salivaire ait été réalisée, ce dernier n’a aucune information sur les conclusions de cette analyse ; ses droits de la défense ont été violés en raison d’une irrégularité de procédure lors d’un contrôle du dépistage des stupéfiants ; aucun formulaire, à l’issue du dépistage salivaire positif aux stupéfiants, ne lui a été remis pour l’informer du fait qu’il avait la possibilité de demander un examen technique dans les cinq jours consécutifs à la notification du résultat de l’analyse salivaire et ce conformément aux dispositions des articles R 235-6 et R 236-11 du code de la route ; la procédure de suspension de son permis de conduire est irrégulière au regard du non-respect des dispositions de l’article R 235-6 du code de la route.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2502385 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, M. B fait valoir qu’il effectue des missions d’intérim en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et depuis le mois d’octobre 2023, sur les chantiers de l’entreprise Fayat TP Libourne et qu’en raison de la fréquence de passage des transports en commun, il ne pourra honorer son contrat de travail. Le requérant n’apporte cependant pas d’éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie l’impossibilité pour lui de se déplacer par d’autres moyens de transport ne nécessitant pas le permis de conduire ou avec l’assistance d’un tiers. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’alors que M. B a fait l’objet d’un contrôle routier le 24 mars 2025 à 16h30 révélant qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Ainsi, en l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension, y compris les conclusions à fin d’injonction.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502386 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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