Rejet 5 février 2025
Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2404430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Amnache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elle n’a nullement été animée d’une intention frauduleuse dès lors que l’erreur d’immatriculation incombe à la caisse primaire d’assurance maladie ;
- elle justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires faisant obstacle à l’édiction des décisions litigieuses ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requérante tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans dès lors que le 13 mars 2024, soit à une date antérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour qui a eu pour effet d’abroger les décisions précitées contenues dans l’arrêté litigieux du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 13 janvier 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination de la requérante et de la décision lui faisant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 13 mars 2024, soit à une date antérieure à l’enregistrement de la présente requête, Mme B… a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour. La délivrance de ce document a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Les conclusions présentées par la requérante tendant à l’annulation de ces décisions, qui étaient dépourvues objet à la date de l’enregistrement de sa requête, doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. En revanche, dès lors que la décision portant interdiction de retour a été abrogée, il appartient, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, au préfet territorialement compétent de prendre, dans le cas où il n’y aurait pas déjà été procédé, toutes mesures propres à mettre fin au signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur le surplus :
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-tunisien sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il expose, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi que la présence sur le territoire français de son enfant mineur et indique les motifs de fait en considération desquels la demande de titre de séjour a été rejetée. Si la requérante soutient que le préfet lui a délivré le 13 mars 2024 un récépissé de demande de titre de séjour, cette circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, est en tout état de cause sans incidence sur la motivation formelle de la décision de refus de séjour. Par suite, alors même qu’elle ne reprendrait pas l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, cette décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Si l’arrêté litigieux mentionne que Mme B… a présenté des documents, notamment des relevés de carrière émis par la caisse nationale d’assurance vieillesse, faisant apparaître un faux numéro de sécurité sociale, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est fondé qu’à titre surabondant, sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour. L’illégalité d’un tel motif est donc, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». La délivrance d’une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n’étant pas traitée par l’accord franco-tunisien, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et notamment celles de l’article L. 435-1 en ce qu’elles permettent la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sont applicables aux ressortissants tunisiens. En revanche, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 26 novembre 2017, munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, alors qu’elle était déjà âgée de trente-deux ans. La requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir tissé sur le territoire français des liens personnels d’une intensité particulière. Dès lors, les seules circonstances alléguées par la requérante qu’elle réside en France depuis plus six ans, que son enfant, né le 10 mai 2013, atteint d’un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), soit scolarisé sur le territoire français et bénéficie d’une aide humaine aux élèves handicapés et qu’elle justifie d’une ancienneté de travail de huit mois consécutifs, seulement, ne peuvent, eu égard à sa situation personnelle, suffire à faire regarder le préfet de la Seine-Saint-Denis comme ayant commis, en rejetant sa demande de titre de séjour, une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant de Mme B…, qui est né le 10 mai 2013 en Tunisie où il a grandi jusqu’à l’âge de quatre ans, ne pourrait pas poursuivre dans ce pays sa scolarité en raison du handicap dont il est atteint. Par suite, la décision de refus d’admission au séjour, qui n’a ni pour effet ni pour objet de séparer la requérante de son enfant, ne méconnaît pas les stipulations précitées du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Argent ·
- Renouvellement ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Réponse
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Transport en commun ·
- Stupéfiant ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Complicité
- Commune ·
- Loisir ·
- Euro ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Préjudice ·
- Charge publique ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Date
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Véhicule ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Guerre ·
- Culture ·
- Connaissance ·
- Election ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Département ·
- Transfert ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.