Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2506264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. C B A, représenté par Me Fontana, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 9 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Fontana au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506263 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité afghane, a déposé une demande d’asile le 27 janvier 2023 qui a été enregistré dans le cadre de la procédure « Dublin ». Au mois de juin 2023, M. B A a été orienté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le département des Alpes-Maritimes. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert au plus tard le 26 avril 2023 vers la Bulgarie et le délai de transfert aurait été prolongé. Par un courrier reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 janvier 2025, M. B A a demandé au préfet du Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dès lors que le délai de transfert était arrivé à son terme. M. B A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 9 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’État responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. Aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ». Aux termes de l’arrêté du 10 mai 2019 : " L’annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : 1° Renouveler l’attestation de demande d’asile en application de l’article L. 742-1 du code précité ; 2° Prendre la décision de transfert en application de l’article L. 742-3 du même code ; 3° Assigner à résidence le demandeur en application du I – 1° bis de l’article L. 561-2 du même code et, le cas échéant, prendre les mesures prévues au II de l’article L. 561-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 742-2 du code précité.
Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent ". Aux termes de l’annexe II de cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône est compétent pour les demandes d’asile concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
5. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nice : Alpes-Maritimes () ».
6. M. B A résidait dans le département des Alpes-Maritimes à la date de la décision en litige. Par suite, le tribunal administratif de Marseille n’est pas compétent et la requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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