Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 juin 2026, n° 2408269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2024, 24 septembre 2024, 12 octobre 2024 et 23 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Seck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 3 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de 72 heures, une autorisation provisoire de séjour ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de six mois l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des deux décisions en litige :
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet du Nord ayant méconnu les dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public en ne lui accordant pas un délai raisonnable pour l’envoi des pièces sollicitées ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son précédent titre de séjour méconnaissait les dispositions de la réforme législative du 7 mars 2016 et aurait dû être renouvelé pour deux ans.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de mention du pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des observations, enregistrées le 19 mars 2026, ont été présentées par la Défenseure des droits.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026 par une ordonnance du 19 mars 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
- de l’irrecevabilité du moyen tiré de l‘insuffisance de motivation soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et du moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration soulevé à l’encontre des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dès lors que ces moyens de légalité externe ne relèvent pas de la même cause juridique que ceux soulevés dans le délai de recours contentieux et ont été soulevés pour la première fois postérieurement à l’expiration de ce délai (C, 20 février 1953, Intercopie, n° 9772) ;
- de ce que la décision du 3 juillet 2024 obligeant Mme B… à quitter le territoire français est susceptible d’être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du préfet du Nord du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Des observations, enregistrées le 7 mai 2026, ont été produites pour Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise, est arrivée en France le 15 juillet 2018, alors mineure, en vue d’y poursuivre ses études. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2023, renouvelé jusqu’au 2 octobre 2023. Le 21 novembre suivant, l’intéressée a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions précitées du 3 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 24 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B…. Par suite, les conclusions formulées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) ».
En application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise précitée, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2018, alors mineure, et a obtenu son baccalauréat au lycée Juliette Récamier de Lyon en 2021. Au titre de l’année scolaire 2021-2022, elle s’est inscrite en PASS à Grenoble, année qu’elle n’a pas validée, puis s’est réorientée, au titre de l’année scolaire suivante, en 1ère année de Diplôme universitaire de technologie à l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Lille à l’issue de laquelle elle a été ajournée obtenant toutefois une moyenne générale de 10,6/20. Admise à redoubler, elle a validé son premier semestre et était, à la date de la décision attaquée, en attente des résultats du second semestre, ce qu’elle a indiqué au préfet du Nord par retour de mail du 26 juin 2024 à l’occasion de sa demande de pièces complémentaires, second semestre au demeurant validé. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait, sans erreur d’appréciation, refuser à l’intéressée la délivrance du titre de séjour sollicité au motif de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études et de toute progression dans son parcours scolaire.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, la décision contestée portant refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des seules conclusions à fin d’injonction formulées par l’intéressée, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, il est également enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B…, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci n’entrant pas dans l’un des cas prévus à l’article R. 431-14 du même code autorisant l’étranger titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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