Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2315339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme D… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Mme A… F… B…, Mme E… B… et Mme A… H… B…, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de visas d’entrée et de long séjour présentées pour Mme A… F… B…, Mme E… B… et Mme A… H… B… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas réunie dans une composition régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et la filiation des enfants sont établies tant par les actes produits, qui sont suffisamment probants, que par la possession d’état, et qu’elle est titulaire d’un jugement de délégation de l’autorité parentale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ravaut,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise qui a été admise au statut de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 18 décembre 2019, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 15 août 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer des visas de long séjour à Mmes A… F… B…, E… B… et A… H… B…, qu’elle présente comme ses filles, au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 9 juillet 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant appropriée les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Dakar, à savoir, pour Mme E… B… que les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’elle entend rejoindre en France, que l’autre parent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’elle aurait été confiée au titre de l’autorité parentale au réunifiant par une décision d’une juridiction étrangère et, pour Mmes A… F… B… et A… H… B…, qu’elles n’ont pas justifié de leur identité et de leur lien de filiation avec la réunifiante par la production d’actes d’état civil probants et que les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’elles entendent rejoindre en France, que l’autre parent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’elles auraient été confiées au titre de l’autorité parentale au réunifiant par une décision d’une juridiction étrangère.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes L. 434-4 du même code, rendu applicable par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public
Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
D’une part, pour justifier de l’identité et de la filiation de Mme A… F… B…, Mme C… produit un extrait de l’acte de naissance n° 2007/794 établi par l’officier d’état civil de Kaolack le 10 octobre 2022 dont il ressort que A… F… B… est née le 24 décembre 2007 à Kaolack de Mme D… C… et de M. G… B…. Pour établir l’identité et la filiation de Mme A… H… B…, elle verse à l’instance un extrait de l’acte de naissance n° 2014/401 établi par l’officier d’état civil de Kaolack le 10 octobre 2022 qui mentionne que l’intéressée est née le 28 janvier 2014 à Kaolack et qu’elle est la fille de Mme D… C… et de M. G… B…. Enfin, pour justifier de l’identité et de la filiation de Mme E… B…, la requérante produit un extrait d’acte de naissance n° 281/ASN/2012 du 30 août 2022 établi par l’ambassade du Sénégal en Mauritanie, dont il ressort que E… B… est née le 19 septembre 2012 à Nouakchott de l’union de Mme D… C… et de M. G… B…. Ces mentions sont corroborées par les passeports produits pour chaque enfant et le jugement de transfert de la garde des enfants, qui précise les lieux et dates de naissance de Mme D… C… et de M. G… B…. Dans ces conditions, et en l’absence de mémoire du ministre de l’intérieur apportant des précisions sur ce qui a pu conduire la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les actes d’état civil produits, qui établissent l’identité et le lien de famille allégués, n’étaient pas probants, Mme C… est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’erreur d’appréciation.
D’autre part, Mme C… produit un jugement du tribunal d’instance de Kaolack, n° 124, en date du 19 juin 2023 lui confiant, avec l’accord de M. G… B…, père des enfants, la garde, qui est un mode d’exercice de l’autorité parentale, de Mmes A… F… B…, E… B… et A… H… B…. En outre, par une attestation du 13 mai 2022, établie par un notaire, M. G… B… a autorisé leur sortie du territoire sénégalais. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que le motif tiré de l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale est entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mmes A… F… B…, E… B… et A… H… B… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l‘aide juridictionnelle de Mme C….
Article 2 : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 15 août 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Solène Le Floch et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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