Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 11 juin 2026, n° 2408494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Abbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juillet 2024 en tant que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d’étranger malade dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations, enregistrées le 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 15 août 1964, est entré en France le 14 juin 2022 muni d’un visa de court séjour « Etat Schengen ». Le 24 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
Aux termes du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l’accord franco-algérien : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent, mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine à destination duquel il peut voyager sans risque. M. A…, qui a levé le secret médical, souffre d’une pathologie cardiaque ayant conduit à la pose d’un pacemaker incluant un suivi télémétrique, ainsi qu’un traitement médicamenteux composé de Kardégic, Forxiga, Bisoprolol et de Coversyl. Le préfet du Pas-de-Calais produit la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques établie le 28 février 2023 par le ministère algérien de l’industrie pharmaceutique sur laquelle figure les médicaments prescrits à M. A… ou, s’agissant du Kardégic, de traitement composé d’acétylsalicylate de lysine ou d’acide acétylsalicylique, substances actives communes. S’agissant du contrôle télémétrique de son pacemaker, il ne ressort pas des éléments produits par l’intéressé qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi effectif et adapté de cet appareillage en Algérie, alors qu’il est appareillé d’une assistance cardiaque depuis 2008 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé se serait dégradé ou que cette assistance nécessiterait sa résidence en France. Dans ces circonstances, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… bénéficie d’un suivi médical en France depuis de nombreuses années. Il n’a fait l’objet d’aucune décision l’obligeant à quitter le territoire français et il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité pour M. A… de pouvoir se rendre en France, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que seule la décision du 22 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée. Cette annulation, compte tenu de son motif, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A…. Par suite, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
Le président,
Signé
J-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Denorme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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