Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 avr. 2026, n° 2602419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. D… E… A…, représenté par Me Sophie Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené conformément à la législation en vigueur, et notamment aux dispositions des articles L. 522-2 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa situation de vulnérabilité particulière ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il justifie d’un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Maral, représentant M. A…, qui confirme ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe et qui fait particulièrement valoir que la situation de vulnérabilité de l’intéressé, eu égard à ses conditions d’hébergement et à son état de santé, l’ayant conduit à consulter 76 fois son médecin traitant au cours des deux dernières années, n’a pas été prise en compte par l’OFII.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… A…, ressortissant congolais né le 22 avril 1974 à Pointe Noire (Congo Brazzaville), est entré en France, selon ses déclarations, le 5 février 2023. Il a déposé une demande d’asile, le 27 février 2026, et s’est alors vu remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile en procédure accélérée, valable jusqu’au 26 août 2026. Le 16 mars 2026, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 16 mars 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C… B…, directrice territoriale à Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a, par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée, reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’OFII, c’est-à-dire se rapportant à la mise en œuvre des missions de l’OFII dans la région Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». L’article R. 522-1 de ce code précise que : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’OFII que M. A… a bénéficié, le 27 février 2026, d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, lequel a été mené en langue française par un agent de l’OFII, et a été formalisé en renseignant un document intitulé « fiche évaluation de vulnérabilité » comportant les principaux éléments figurant dans le questionnaire annexé à l’arrêté du 23 octobre 2015 susvisé. Le requérant s’étant borné à invoquer un vice de procédure tenant au fait qu’il appartient à l’administration de justifier que l’examen de sa vulnérabilité a été effectué conformément à la législation en vigueur, le moyen tiré d’un tel vice de procédure doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, cite l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, mentionne l’examen qui a été fait de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale et le fait que sa demande d’asile n’a pas été déposée dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, notamment au regard de sa vulnérabilité, et compte tenu des informations portées à sa connaissance par l’intéressé, avant de prendre la décision litigieuse.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8. Il est constant que M. A… n’a sollicité l’asile que le 27 février 2026 alors que selon ses déclarations, il est présent sur le territoire français depuis le 5 février 2023. Ses seules allégations tenant au manque d’information et à ce qu’il a d’abord sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade, ne peuvent suffire à constituer un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile. Si le requérant soutient se trouver dans une situation de vulnérabilité, compte tenu notamment de son état de santé et du programme de sortie de la prostitution dans lequel il s’est inscrit, les pièces qu’il produit, consistant en un certificat établi par un médecin généraliste attestant de ses nombreuses consultations au cours des deux dernières années et en une attestation de l’association Amicale du Nid Bretagne faisant état de l’accompagnement dont il bénéficie, ne permettent pas, cependant, de contredire l’avis émis le 5 mars 2026 par le médecin coordonnateur de la zone Ouest (MEDZO) selon lequel l’état de santé de l’intéressé correspond à un niveau 1, sur une échelle de 0 à 3, de priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Au regard de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 16 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A… et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. ThalabardLe greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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