Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2601064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ntsama demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction de son dossier n°22695696 d’une durée minimale de six mois lui permettant de séjourner et travailler régulièrement sur le territoire français ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de débloquer son dossier sur la plateforme de suivi des démarches en lui permettant de compléter, le cas échéant, toute formalité nécessaire à l’aboutissement de sa demande dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du fait de la carence fautive de l’administration.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, Mme B… a indiqué se désister de sa requête, la préfecture lui ayant fixé un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour le 25 février 2026. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ntsama.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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