Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2306082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2023, le 23 avril 2024, le 11 juillet 2024, le 2 août 2024 et le 22 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) Camilu, représentée par Me Denisselle, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a mise en demeure de procéder aux travaux de nature à mettre fin au danger imminent dans le logement situé 41 rue de Bruay à Lapugnoy dans un délai de trente jours, d’autre part, l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel la même autorité a déclaré insalubre ce logement, a fixé les mesures à réaliser pour remédier à cet état ainsi que le délai imparti pour les exécuter, l’a interdit à l’habitation, à titre temporaire, et l’a obligée à reloger les occupants au plus tard au 30 juin 2023, jusqu’au prononcé de la mainlevée de la mesure, et, enfin, la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre les arrêtés du 19 décembre 2022 et du 8 mars 2023.
Elle soutient que :
- les arrêtés en litige sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière puisque l’arrêté du 19 décembre 2022 n’a pas été notifié à la requérante et que ces arrêtés font suite à un constat d’insalubrité établi en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’a pas pris en compte les conditions d’occupation du logement ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 24 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du même code.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant dirigées contre l’arrêté du 8 mars 2023 qui a été modifié en cours d’instance par l’arrêté du 16 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Camilu est propriétaire d’un bien à usage d’habitation sis 41 route de Bruay à Lapugnoy. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a constaté un danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des occupants et a prescrit des mesures à réaliser pour remédier à cet état. Par un second arrêté du 8 mars 2023, la même autorité a déclaré ce logement en état d’insalubrité, a fixé les mesures à réaliser pour remédier à cet état ainsi que le délai imparti pour les exécuter, et a interdit le logement à l’habitation à titre temporaire jusqu’au prononcé de la mainlevée de la mesure. Par un courrier du 29 mars 2023, la requérante a formé un recours gracieux contre ces deux arrêtés qui a été implicitement rejeté. La SCI Camilu demande l’annulation des arrêtés du 19 décembre 2022 et du 8 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Par un arrêté en date du 16 juillet 2024, postérieur à l’enregistrement de la requête et devenu définitif, le préfet du Pas-de-Calais a modifié l’article 3 de l’arrêté du 8 mars 2023 dont la requérante demande l’annulation en supprimant l’obligation de relogement de l’occupant prévu par cet article. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 et à celles tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’il porte sur cet arrêté, dans cette mesure.
Sur l’arrêté du 19 décembre 2022 :
En premier lieu, si, aux termes de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, la situation d’insalubrité est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé, aucune disposition légale ou réglementaire ou principe général du droit ne prévoit que la visite des lieux par l’agence régionale de santé (ARS) doit être organisée de manière contradictoire, ou même que le propriétaire d’un logement inspecté suite à un signalement pour insalubrité doive être présent au moment de la visite. Par suite, la société Camilu ne peut utilement soutenir que le rapport établi par les services l’ARS le 9 janvier 2023 l’a été en méconnaissance du principe du contradictoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-10 du code la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. /(…)/ ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 19 décembre 2022 a été pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, lequel dispense l’autorité administrative de toute procédure contradictoire préalable à son adoption. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
En dernier lieu, si la requérante soutient que les causes d’insalubrité relevées par le préfet du Pas-de-Calais sont, pour certaines, partiellement imputables à l’occupant du logement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors qu’elle ne remet en cause ni la réalité du danger en résultant, ni le bien-fondé des mesures prescrites par le préfet pour y remédier. Il en va de même de la circonstance selon laquelle l’occupant dudit logement s’y serait maintenu illégalement, la société requérante disposant de voies de droit lui permettant de contraindre son locataire à permettre la réalisation des travaux et à libérer le logement et d’engager sa responsabilité dans l’hypothèse où il serait à l’origine de dégradations. En tout état de cause, la requérante n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause l’état d’insalubrité constaté. Par suite, les moyens tirés de la non prise en compte de l’imputabilité de dégradations à l’occupant et de l’erreur d’appréciation s’agissant de l’imputabilité de l’état d’insalubrité constaté doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 23 mars 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux en ce qu’il est dirigé contre cet arrêté doivent être rejetées.
Sur l’arrêté du 8 mars 2023 :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles développées au point 6, les moyens tirés de la non prise en compte de l’imputabilité de dégradations à l’occupant et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 mars 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux en ce qu’il est dirigé contre cet arrêté doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la SCI Camilu doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Camilu tendant à l’annulation de l’obligation de relogement du requérant, prévue par l’article 3 de l’arrêté du 8 mars 2023 et, dans la mesure où elle porte sur ce point, par la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Camilu et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère ;
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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