Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2026, n° 2601168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) TOUT NETT représentée par Me Marchetti, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution des décisions du 13 octobre 2025 et du 27 novembre 2025 par lesquelles le préfet de Corrèze, agissant pour le compte du préfet de la Haute-Garonne, a refusé de lui accorder l’autorisation de travail concernant M. D… B… A… ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, ou au préfet de la Corrèze pour le compte de ce dernier, de réexaminer la situation de M. B… A… et de délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de travail au bénéfice de celui-ci, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal que le préfet de la Corrèze, agissant conformément à la convention de délégation de gestion en matière de main d’œuvre étrangère conclue avec le préfet de la Haute-Garonne le 25 mars 2021 et régulièrement publiée, a, par une décision du 24 février 2026, retiré la décision litigieuse et a fait droit à la demande d’autorisation de travail présentée par la SARL TOUT NETT au profit de M. B… A….
Il conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière, en toutes ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, la SARL TOUT NETT conclut au maintien de l’ensemble de ses conclusions en indiquant que la décision de retrait de la décision en litige invite, de manière contradictoire, dans son article 3, les parties à procéder au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de travail sur le portail de l’ANEF dans des conditions identiques à la demande refusée en y joignant cette décision de retrait, et que, dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’autorisation de travail n’est pas encore délivrée « officiellement ». La SARL TOUT NETT précise avoir déposé, le 24 février 2026, une nouvelle demande d’autorisation de travail et n’avoir encore eu aucune réponse « officielle ».
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne maintient ses conclusions en précisant que la décision de retrait de la décision litigieuse ne mentionne nullement une obligation de déposer une nouvelle demande ou d’effectuer des démarches supplémentaires, que cette décision de retrait vaut, en tant que telle, autorisation de travail et que son article 3 n’est qu’une invitation pour l’entreprise si elle souhaite détenir une autorisation de travail au format délivré par la plateforme en ligne, et donc vérifiable avec un QR code d’identification. Il produit, du reste, cette autorisation dans ce format, délivrée le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la requête n° 2601177 enregistrée le 13 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 27 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Corrèze, agissant conformément à la convention de délégation de gestion en matière de main d’œuvre étrangère conclue avec le préfet de la Haute-Garonne le 25 mars 2021 et régulièrement publiée, a, par une décision du 24 février 2026, retiré la décision litigieuse et a fait droit à la demande d’autorisation de travail présentée par la SARL TOUT NETT au profit de M. B… A…. En outre, et alors que l’article 2 du dispositif de cette décision de retrait indique, sans ambiguïté, que la demande d’autorisation de travail sollicitée est délivrée, le préfet de la Haute-Garonne a également produit à l’instance cette autorisation au format délivré par la plateforme en ligne et que l’article 3 du dispositif de cette même décision invitait les parties au dossier à solliciter. Dans ces conditions, les conclusions principales et à fin d’injonction de la requête de la SARL TOUT NETT sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL TOUT NETT d’une somme de 800 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la SARL TOUT NETT.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL TOUT NETT la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL TOUT NETT et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au préfet de la Corrèze.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
B.C… C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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