Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 mars 2026, n° 2602116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 février 2026 dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
– elle n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune offre de prise en charge ne lui a été adressée, qu’il n’a pas été informé des modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
– elle a été prise sur le fondement de l’article L. 744-8, devenu l’article L. 551-15, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui méconnaissent les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
– le rapport de Mme Gros,
– les observations de Me Morel, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et les moyens soulevés dans les écritures, à l’exception des moyens tirés de l’absence d’examen de la vulnérabilité de M. B… et de l’inconventionnalité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
– et les observations de M. B…, qui insiste sur ses conditions de vie difficiles.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant guinéen né le 5 mai 1991, demande l’annulation de la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… D…, directeur territorial, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 février 2025, publiée le jour même sur le site internet de l’Office, et accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
La décision attaquée vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Son article L. 522-1 dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ».
D’une part, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été destinataire d’une offre de prise en charge conformément à l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, signée par l’intéressé le 6 février 2026, qu’il a été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil à l’occasion d’un entretien personnel, au cours duquel il a été mis en mesure de faire valoir toutes observations utiles. Ainsi, et eu égard au motif pour lequel les conditions d’accueil ont été refusées au requérant, le vice de procédure tenant à l’absence d’offre de prise en charge n’a privé l’intéressé d’aucune garantie, ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
D’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… a été informé, au cours de l’entretien personnel, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, dans une langue qu’il comprend, conformément à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le vice de procédure invoqué à ce titre n’est pas constitué.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé une évaluation de sa vulnérabilité lors de l’entretien personnel organisé le 6 février 2026. Dès lors, le vice de procédure invoqué à ce titre n’est pas davantage constitué.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au regard des éléments portés à sa connaissance et aurait, ainsi, entaché la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’une erreur de droit.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2025, a présenté une demande de réexamen le 6 février 2026. Si le requérant indique qu’il est dépourvu de logement et de ressources, allègue souffrir d’angoisse récurrentes en lien avec des évènements vécus dans son pays d’origine et justifie suivre des séances de rééducation à la suite d’un traumatisme du poignet droit, ayant nécessité la réalisation, en France, d’une résection de la première rangée du carpe, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l’intéressé, âgé de 34 ans et célibataire, se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B…, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Morel et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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