Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 nov. 2025, n° 2505497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 10 juin 2025, rectifiée le 25 juin suivant, le juge des référés a, sur la requête n° 2505497 présentée par Mme M… H…, Mme A… H… O…, Mme L… K… et Mme F… H…, la première dénommée ayant la qualité de représentant unique, représentées par Me Paturat (Aarpi Initio avocats), ordonné une expertise et désigné M. D… I… en qualité d’expert aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété, en particulier les murs des façades Nord et Ouest, située 8 avenue Simon Rousseau à Fontaines-sur-Saône.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… E… en remplacement de M. D… I…, avec la mission fixée à l’article 1er de l’ordonnance du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 10 juin 2025 aux sociétés SMABTP, assureur des sociétés Opus Aménagement et Colas Rhône Alpes Auvergne, et AXA France Iard, assureur de la société Bati.
Par un courrier, enregistré le 15 octobre 2025, M. B… E…, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise aux sociétés Axima Centre, Deluermoz et Legros TP.
Il soutient que :
- la société Axima Centre était titulaire du marché de travaux portant sur la reprise de trottoir et l’étanchéité ;
- la société Deluermoz était chargée des travaux d’étanchéité du trottoir et a fait appel à la société Legros TP en qualité de sous-traitant.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la société Axima Centre, représentée par Me Ducrot informe le tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie et responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, la Métropole de Lyon et la SMACL assurance, représentées par Me Deygas, formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demandent la condamnation des consorts H… à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande a été régulièrement communiquée aux parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par ordonnances des 10 juin et 4 juillet 2025, le juge des référés a, sur la requête n° 2505497 présentée par Mme M… H…, Mme A… H… O…, Mme L… K… et Mme F… H…, ordonné une expertise et désigné M. B… E… en qualité d’expert aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété, en particulier les murs des façades Nord et Ouest, située 8 avenue Simon Rousseau à Fontaines-sur-Saône.
L’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée aux sociétés Axima Centre, Deluermoz et Legros TP aux motifs, d’une part, que la société Axima Centre était titulaire du marché de travaux portant sur la reprise de trottoir et l’étanchéité, d’autre part, que la société Deluermoz était chargée des travaux d’étanchéité du trottoir, laquelle a fait appel à la société Legros TP en qualité de sous-traitant. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par l’expert.
Sur les conclusions de la Métropole de Lyon et de la SMACL :
4. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Métropole de Lyon et de la SMACL tendant à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des consorts H….
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par les ordonnances n° 2505497 des 10 juin et 4 juillet 2025 sont étendues aux sociétés Axima Centre, Deluermoz et Legros TP, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole de Lyon et de la SMACL tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M… H… représentante unique, à Lyon métropole habitat, à la métropole de Lyon, à la société Bâti, à la SMACL, à la société Colas France, à Mme N… G…, à la société MAF, à la société Opus aménagement, à la société Green Style, à la société Marie Dubois, à M. J… C…, aux sociétés AXA France Iard et SMABTP, Axima Centre, Deluermoz, Legros TP et à l’expert.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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