Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2401388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. D… A…, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a, d’une part, rejeté sa demande d’abrogation de son arrêté du 16 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et d’autre part, refusé de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui octroyer un rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’abrogation de l’arrêté du préfet du Nord du 16 novembre 2022 :
- la décision implicite de rejet a été prise par une autorité incompétente dès lors que son auteur est inconnu et qu’elle ne comporte pas de mention sur son identité ni de signature ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 17 juin 2025.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Les parties ont été informées, par lettre du 27 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
- ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord refusé de fixer un rendez-vous au requérant afin qu’il dépose une demande de titre de séjour, le préfet du Nord ayant, postérieurement à l’introduction de la requête, refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’elle apparaissait manifestement abusive et dilatoire ;
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’un refus d’abroger une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, cette dernière ayant produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur.
Des observations présentées par M. A… en réponse à ces moyens relevés d’office ont été enregistrées le 31 janvier 2026 et communiquées le 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les observations de Me Houindo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 28 août 1999, déclare être entré en France le 12 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Congo, valable du 30 août 2018 au 20 août 2019. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… a sollicité d’une part, l’abrogation de cet arrêté du 16 novembre 2022, et d’autre part, un rendez-vous à la préfecture pour enregistrer sa demande d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions implicites de refus qui seraient nées du silence gardé par le préfet sur ses deux demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté du 16 novembre 2022 :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif notamment que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas aux requérants les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a pris, le 6 août 2024, une décision explicite rejetant la demande d’abrogation présentée par M. A…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 6 août 2024 qui s’est substituée, ainsi qu’il a été dit au point précédent, à la décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Nord du 6 août 2024 rejetant la demande d’abrogation de l’arrêté du 16 novembre 2022 :
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 144 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet de Dunkerque et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que le cas échéant leur abrogation. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet mentionne avec suffisamment de précisions les raisons pour lesquelles il a rejeté la demande d’abrogation de la mesure d’éloignement, en relevant notamment que l’état de santé de M. A… avait déjà été pris en compte pour statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et que l’obtention postérieure à la décision de refus de séjour d’un diplôme ne remet pas en cause les échecs précédents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… doit être regardé comme soutenant que, depuis l’obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2022 prise par le préfet du Nord, un changement de circonstances de fait, consistant une évolution de son état de santé, lui permet de se prévaloir d’un droit au séjour en France, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la production d’un compte-rendu d’hospitalisation datant du 5 avril 2022 faisant état de troubles psychiatriques et d’un certificat de son médecin psychiatre du 17 décembre 2022 se référant exclusivement aux troubles qui ont justifié cette hospitalisation, ne saurait démontrer l’existence d’un élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision précitée, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que son état de santé a déjà été pris en compte dans la décision du 16 novembre 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif du 28 juillet 2023. De même, la production de certificats médicaux établis postérieurement par ce même médecin, non circonstanciés, indiquant seulement que son état de santé nécessite des soins de longue durée et donc son maintien en France et d’une ordonnance de médicament, ne permettent pas davantage de considérer que l’intéressé a présenté des éléments nouveaux. Dès lors, M. A… n’établit pas l’existence d’un changement de circonstances de fait de nature à justifier l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 16 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de rendez-vous :
Il résulte des pièces du dossier que le préfet du Nord a, par une décision du 13 septembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…, refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu’elle apparaissait manifestement abusive et dilatoire, dès lors que la décision du 4 juillet 2022 portant refus de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » et obligation de quitter le territoire français a été confirmée par le tribunal et que la demande d’abrogation de cet arrêté a été rejetée le 6 août 2024. M. A… ne conteste pas le motif qui lui est opposé par le préfet. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite du Préfet du Nord rejetant sa demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Enfin, M. A…, qui n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, ne peut pas demander au tribunal de mettre à la charge de l’État une somme à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet du Nord à sa demande de rendez-vous pour enregistrer sa demande d’un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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