Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 déc. 2025, n° 2503953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à résider sur le territoire français, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ; qu’elle le place dans une situation irrégulière de fait alors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit ; qu’elle entrave sa liberté d’aller et venir ; que son activité au sein de la communauté Emmaüs lui permet de subvenir aux besoins de son fils et par conséquent de soutenir financièrement la mère de l’enfant ; que l’absence de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- a été prise en méconnaissance de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- a été prise en méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision en date du 29 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2503865 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 mars 1997 à Tizi-Ouzou, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2019. Le 3 janvier 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de la qualité de parent d’enfant français. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
A l’appui de sa demande de suspension de la décision en litige, M. A… soutient que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière alors qu’il est le père d’un enfant français, qu’il exerce une activité au sein de la communauté Emmaüs et que l’absence de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel et entrave sa liberté d’aller et venir. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant est compagnon de la communauté d’Emmaüs 54 depuis le 13 juillet 2023 et qu’il perçoit à ce titre un soutien financier de la part de cet organisme. L’absence de titre de séjour ne fait obstacle ni à ce qu’il poursuive son activité pour Emmaüs, ni à ce qu’il soit présent auprès de son fils. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. A… tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Cissé.
Fait à Nancy, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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