Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2402899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 22 mars 2024, 20 juillet 2024, 12 août 2024 et le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, du fait de l’illégalité fautive du refus implicite de la préfète du Rhône de renouveler sa carte de résident qui expirait le 27 mai 2022, et qui ne lui a été renouvelée qu’en juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le refus implicite de renouvellement de sa carte de résident était illégal, dès lors qu’il était de droit en application des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— il a subi des troubles dans ses conditions d’existence en étant maintenu sous récépissé dont il devait solliciter le renouvellement tous les quatre mois ;
— l’absence de titre de séjour l’a contraint à exercer des missions intérimaires sans pouvoir régulariser un contrat à durée indéterminée qui lui était pourtant proposé ;
— il n’a pas pu travailler sur la période de mai à novembre 2023 du fait de retards dans la délivrance de son récépissé ;
— sa situation financière s’est dégradée pendant cette période, il a contracté des dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête, indiquant qu’elle a fait droit à la demande de titre de séjour de M. A le 17 juillet 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 20 octobre 1984, est présent sur le territoire français depuis l’âge de huit ans et bénéficie depuis lors d’un titre de séjour régulièrement renouvelé, en dernier lieu une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, expirant le 27 mai 2022. Il en a demandé le renouvellement le 11 avril 2022, a bénéficié depuis lors de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés, et contestait, dans sa requête introductive d’instance, le refus implicite opposé à sa demande de renouvellement. Dans le dernier état de ses écritures, la carte de résident qu’il sollicitait lui ayant été délivrée le 17 juillet 2024, il maintient uniquement sa demande d’indemnisation des préjudices causés par l’illégalité fautive du refus de renouvellement qui lui a été opposé.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A, qui résidait habituellement en France depuis l’âge de huit ans, s’est vu délivrer en dernier lieu une carte de résident valable dix ans, sur le fondement des dispositions précitées, dont le renouvellement était automatique en application de ces mêmes dispositions. Par conséquent, la préfète du Rhône a entaché sa décision implicite de refus de renouvellement de cette carte de résident, née le 11 juin 2022 du silence gardé sur la demande formulée le 11 février 2022, d’une erreur de droit. Cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’intéressé, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
4. En premier lieu, M. A soutient que le refus de renouvellement de sa carte de résident l’a maintenu durant deux années dans une situation précaire de récépissés renouvelés parfois avec retard, le contraignant à se satisfaire de contrats précaires, l’empêchant de régulariser un contrat à durée indéterminée qui lui était proposé, et l’empêchant même de travailler sur la période de mai à novembre 2023, sa situation financière s’en trouvant dégradée de manière importante. Toutefois, d’une part, il ne justifie par aucune pièce l’absence de travail alléguée sur la période de mai à novembre 2023, les retards dans le renouvellement de ses récépissés et la dégradation financière évoquée. D’autre part, il se borne à produire des fiches de paie pour des emplois intérimaires et une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée datée du 6 février 2024, qui ne mentionnent aucunement la nécessité de produire une carte de résident et l’obstacle qu’aurait représenté son récépissé régulièrement renouvelé, alors qu’il ressort de l’unique récépissé qu’il produit, établi le 21 décembre 2023 et valable jusqu’au 20 mars 2024, que « ce récépissé n’est valable qu’accompagné du titre de séjour dont il a demandé le renouvellement, dont la validité expire le 27 mai 2022 et dont les effets sont prolongés jusqu’au 20 mars 2024, et autorise son titulaire à travailler ». Dans ces conditions, M. A n’établit ni la réalité du préjudice professionnel allégué, ni son lien direct et certain avec l’illégalité fautive relevée au point précédent et ce chef de préjudice doit être rejeté.
5. En second lieu, si M. A soutient que le refus illégal de renouvellement de sa carte de résident lui a causé des troubles importants dans ses conditions d’existence, il se borne à faire valoir qu’il a été notamment contraint de demander le renouvellement de son récépissé tous les quatre mois et de poser un jour de congé à chaque fois pour mener ces démarches. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué en l’évaluant à une somme de 500 euros, que l’Etat doit être condamné à verser à l’intéressé à titre de réparation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A une somme de 500 euros à titre d’indemnisation du préjudice causé par l’illégalité fautive de sa décision implicite de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 500 (cinq cents) euros à M. A en réparation du préjudice subi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Imbert Minni et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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