Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 2 janvier 2026 du préfet de l’Oise décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- la convention de Varsovie du 16 mai 2005 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Potier, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire, du défaut de motivation et de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
- les observations de M. C… assisté de M. B… interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 15 août 1970, conteste l’arrêté en date du 2 janvier 2026 du préfet de l’Oise décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en rétention administrative.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions :
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… qui a quitté son pays en 1971 à l’âge d’un an, n’a pas sollicité l’asile jusqu’à son placement en rétention administrative. Par ailleurs, le requérant n’a fait mention, 29 décembre 2025 devant les services de police, d’aucune crainte particulière pour sa personne en Algérie. Il évoque dans ses écritures sans toutefois l’établir, l’existence d’un danger en raison de son homosexualité. Au cours de l’audience il ne reprend pas cette dernière circonstance mais se borne à indiquer qu’il ne connaît pas ce pays sans évoquer de craintes personnelles. Par suite, le préfet de l’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile, formée par M. C… en rétention, était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1erer : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Oise.
Prononcé en audience publique le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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