Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Février, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert vers les autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre un formulaire de demande d’asile dans le même délai, sous la même astreinte, et de l’admettre provisoirement au séjour durant sa demande d’asile dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions combinées de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a été destinataire d’aucune information relative à la procédure d’asile en Suède ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors, d’une part, que le préfet ne justifie ni de la tenue d’un entretien confidentiel, ni de la qualité de l’agent ayant conduit cet entretien et, d’autre part, que le compte-rendu de cet entretien n’est pas signé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles 21, 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 15 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir régulièrement saisi les autorités suédoises dans le délai imparti ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les dispositions combinées des articles L. 572-1 et L. 571-1 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il parle français, réside sur le territoire français et y dispose d’attaches personnelles ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe un risque qu’il retourne en Haïti où il a fait l’objet de plusieurs agressions liées à son engagement politique.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise communique les pièces utiles du dossier de M. A… et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dajean, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant haïtien né le 9 octobre 1990, est entré sur le territoire français, où il a déposé une demande d’asile le 7 janvier 2026 et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile, renouvelée le 11 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5. de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu en entretien individuel le 7 janvier 2026 à la préfecture du Val-d’Oise et du compte-rendu de cet entretien qu’il ne comprend aucune signature, aucune initiale, ni aucune mention permettant d’en identifier l’auteur et de vérifier sa qualification. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté 11 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a autorisé la remise de M. A… aux autorités suédoises doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer la situation de M. A…. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Février, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné la remise de M. A… aux autorités suédoises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A…, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Février, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Février renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Février, son conseil, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Mettetal-MaxantLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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