Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2024, n° 2408821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2021, N° 2112011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 18 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’examiner sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve placé dans une situation de précarité alors qu’il ne justifie ni du droit au séjour ni du droit au travail, en outre, une procédure de licenciement de son contrat de travail sera diligentée s’il ne peut présenter du titre de séjour avant le 16 août 2024, alors qu’il travaille depuis sept années au sein de la même société, portant atteinte à sa situation professionnelle et financière ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des éléments nouveaux de sa demande de titre de séjour et en l’absence de caractère encore exécutoire de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2021.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2408745, enregistrée le 17 juin 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er juillet 2024 à
9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Montconduit, représentant M. B, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1983 à Zarzis en Tunisie, est entré en France en 2014, selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle d’identité du 22 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cette dernière décision a été annulée par un jugement n°2112011 en date du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a été confirmé par un arrêt n° 21VE03474 de la Cour administrative d’appel de Versailles en date du 31 mars 2022. Le 8 novembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil. Par un courriel en date du 18 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande, jugée irrecevable en raison de sa précédente obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant indique qu’il se trouve placé dans une situation de précarité alors qu’il ne justifie ni du droit au séjour ni du droit au travail et, qu’en outre, une procédure de licenciement de son contrat de travail sera diligentée s’il ne peut présenter du titre de séjour avant le 16 août 2024, alors qu’il travaille depuis sept années au sein de la même société, portant atteinte à sa situation professionnelle et financière. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l’exécution de la décision attaquée nécessitant qu’il soit prononcé, à bref délai, une mesure provisoire de suspension, n’est pas établie.
5. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées en l’absence d’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et, enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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