Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2500404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 et régularisée le 18 février suivant, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 84,70 euros, de sa dette d’un montant de 338,81 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM1 001) au titre du mois d’août 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle pensait que son dossier était à jour concernant sa situation maritale ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A… un indu de prime d’activité d’un montant de 338,81 euros (IM1 001) au titre du mois d’août 2024. Par un courrier du 22 octobre 2024, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 janvier 2025, dont Mme A… demande l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 84,70 euros, de sa dette d’un montant de 338,81 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité au titre du mois d’août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 844-2 de ce code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation familiale et financière. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de Mme A…, que l’intéressée n’a pas déclaré être hébergée gratuitement par son conjoint ni n’a déclaré les revenus de ce dernier au cours de la période litigieuse. Si la bonne foi de Mme A…, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, peut être regardée comme établie, il résulte toutefois de l’instruction que les ressources du foyer de Mme A… s’élèvent à un montant mensuel d’environ 3 188 euros et que ses charge fixes justifiées, comprenant les crédits immobilier et travaux, les divers frais d’assurance, les frais d’eau, d’électricité et de téléphonie, les frais de garde d’enfant et la taxe foncière s’élèvent à un montant mensuel d’environ 1 814 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme A…, comprenant son conjoint et leur enfant, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle, notamment au regard de ses charges fixes justifiées, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire, totale ou partielle, de sa dette d’un montant de 338,81 euros contractée au titre de la prime d’activé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 84,70 euros, de sa dette d’un montant de 338,81 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM1 001) au titre du mois d’août 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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