Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2405614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision du 15 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salariée et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées du caractère complet et fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tirée du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salariée en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi de chargée de clientèle dans un centre d’appels en assurances en contrat à durée indéterminée devant débuter le 1er septembre 2023. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Tunis du 15 novembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 14 février 2024, laquelle s’est substituée à la décision consulaire en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont Mme B… doit être regardée comme demandant la seule annulation au tribunal.
Pour refuser de délivrer à Mme B… le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs de la décision consulaire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ». Ces dispositions imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justificatifs de nature à établir le bien-fondé de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours n’a pas refusé de délivrer le visa sollicité au motif que le dossier était incomplet, mais notamment en raison du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour ainsi qu’il a été rappelé au point 2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En second lieu, si Mme B…, née le 1er mars 1974, s’est vu délivrer, le 23 août 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, un poste de chargée de clientèle dans un centre d’appels en assurances, au sein de la société Aixassur, à compter d’une date prévisionnelle fixée au 1er septembre 2023, il ressort des pièces du dossier, alors qu’elle ne justifie d’aucune expérience professionnelle autre qu’en qualité de stagiaire, qu’aucun des diplômes obtenus et des formations et des stages suivis n’ont porté sur le domaine des assurances. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’entreprise au sein de laquelle elle entend être recrutée, pourtant créée le 15 mars 2019, ne comporte aucun salarié. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en remettant en cause le caractère fiable des informations communiquées pour justifier l’objet de son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs sollicitée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Filiation ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Recours ·
- Acte ·
- Protection ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Enseignement obligatoire ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Horaire ·
- Programme d'enseignement ·
- Scolarité ·
- Obligation légale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liquidation ·
- Magistrat ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Agence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Déclaration ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Notification
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Immigration ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.