Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2406665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B… A… conteste la décision du 23 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais n’a que partiellement fait droit, à hauteur de 1 488, 44 euros, à sa demande de remise gracieuse d’une dette d’un montant de 5 953, 76 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière compliquée, qu’elle a quatre enfants à charge dont un sans emploi et qui ne perçoit aucune ressource et qu’elle a toujours réalisé ses déclarations en temps et en heure.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vue réclamer un indu de revenu de solidarité active d’un montant conséquent, s’élevant à la somme de 5 953, 76 euros. Elle ne conteste pas le fait que le versement de cette somme au titre du revenu de solidarité active était indu. Au vu des pièces du dossier, la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause. Néanmoins, en se bornant à faire état de ses difficultés financières et en produisant quelques documents épars, la requérante, par les seuls documents produits, n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu en cause, fût-ce de manière échelonnée. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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