Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2301461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. D… F…, représenté par Me Louette, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du 25 février 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Fesmy-le-Sart a décidé de conclure à l’amiable deux baux ruraux sur des terres agricoles dont la commune est propriétaire, l’un avec M. G… E… (H…) pour trois parcelles référencées C433, A37 et A549, et l’autre avec M. A… B… pour six parcelles référencées A276, A277, A28, A29, A80 et A295 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fesmy-le-Sart, à défaut de résolution amiable dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de saisir le juge compétent afin qu’il constate la nullité des baux ruraux conclus en application de ces délibérations ;
3°) de condamner la commune de Fesmy-le-Sart aux éventuels dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fesmy-le-Sart une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le document listant, en application des dispositions de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, les délibérations examinées par le conseil municipal le 25 février 2023 ne précisait pas l’identité de l’ancien et des nouveaux exploitants ;
- les délibérations attaquées n’ont pas été transmises au représentant de l’État dans le département, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’une des conseillères municipales ayant pris part au vote était intéressée à l’affaire au sens et pour l’application de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elles n’ont pas été précédées de formalités de publicité ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le conseil municipal n’a pas procédé à l’examen de l’ensemble des candidatures présentées en vue de l’attribution des parcelles en litige ;
- elles méconnaissent ces mêmes dispositions, dès lors qu’il bénéficiait d’un droit de priorité en sa qualité de jeune agriculteur ;
- le conseil municipal a méconnu l’étendue de sa compétence, dès lors que les éléments essentiels des contrats à intervenir, et en particulier l’identité de l’ancien et des nouveaux exploitants, la durée des contrats, leur régime juridique, leur prix et les conditions de capacité professionnelle des exploitants retenus et de superficie auxquelles doivent répondre les exploitants non prioritaires, ne sont pas mentionnés dans les délibérations attaquées ;
- la répartition des terres agricoles à louer ne s’est pas effectuée au regard de l’intérêt communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la commune de Fesmy-le-Sart, représentée par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. F… est tardive, dès lors qu’elle a été présentée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel expirait le 29 avril 2023 ;
- le requérant, qui n’établit pas s’être porté candidat en son nom propre à l’attribution des parcelles en litige, est dépourvu de tout intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des délibérations attaquées ;
- les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 15 novembre 2025, M. G… E…, représenté par Me Letissier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de M. F… est tardive, dès lors qu’elle a été présentée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel expirait le 29 avril 2023 ;
- le requérant est dépourvu de tout intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des délibérations attaquées, dès lors qu’il n’établit ni sa qualité d’agriculteur, ni que son âge lui permettrait de bénéficier de la qualité de jeune agriculteur, ni qu’il bénéficierait d’une dotation d’installation, ni qu’il demeurerait sur le territoire de la commune de Fesmy-le-Sart, ni qu’il se serait porté candidat en son nom propre à l’attribution des parcelles en litige, et qu’il ne pourrait, en tout état de cause, bénéficier d’un droit de priorité sur deux des trois parcelles qui lui ont été données à bail ;
- les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure civile ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par des délibérations du 25 février 2023, dont M. F… demande l’annulation, le conseil municipal de la commune de Fesmy-le-Sart a décidé de conclure à l’amiable deux baux ruraux sur des terres agricoles dont la commune est propriétaire, l’un avec M. G… E… (H…) pour trois parcelles référencées C433, A37 et A549, et l’autre avec M. A… B… pour six parcelles référencées A276, A277, A28, A29, A80 et A295.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 3133-4 du code du travail : « Le 1er mai est jour férié et chômé ».
Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, d’admettre la recevabilité d’une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
Il ressort des pièces du dossier que les délibérations en litige ont fait l’objet d’un affichage en mairie entre le 28 février 2023 et le 7 avril 2023, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois francs ouvert à leur encontre n’a pu, au plus tôt, commencer à courir que le 1er mars 2023 pour expirer le 2 mai 2023 à minuit dans la mesure où le lundi 1er mai 2023 était un jour férié et chômé. Dans ces conditions, et dès lors que la requête de M. F… a été introduite le 2 mai 2023 à 17 heures 50, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fesmy-le-Sart et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… a, au cours de l’année 2021, manifesté son intérêt auprès de la commune de Fesmy-le-Sart pour la conclusion de baux ruraux sur toute parcelle libre d’occupation lui appartenant, le maire de cette commune lui ayant répondu, par un courrier en date du 4 mai 2021, qu’aucune parcelle n’était alors vacante mais qu’il prenait acte de cette candidature dans l’hypothèse où de telles parcelles deviendraient libres d’occupation. Si la commune de Fesmy-le-Sart fait valoir que M. F… n’a pas renouvelé sa candidature malgré la procédure de publicité qu’elle a mise en place au cours du mois de janvier 2023 en vue de l’attribution des parcelles en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que la liste des parcelles libres d’occupation en 2023, qui a fait l’objet d’un affichage en mairie, ne mentionnait pas que lesdites parcelles avaient vocation à faire l’objet d’un bail rural, ni n’indiquait la possibilité de présenter une candidature dans un délai déterminé. La circonstance que M. F… ne se serait pas plus manifesté après la publication du procès-verbal d’une réunion du conseil municipal du 3 décembre 2022 énonçant qu’un agriculteur susceptible de faire valoir ses droits à la retraite devrait restituer à la commune certaines des parcelles qu’il exploitait et leur prochaine remise en location n’est pas plus de nature à lui retirer tout intérêt à agir compte tenu également de l’imprécision de ces informations. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que M. F… est exploitant agricole sur le territoire de la commune, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des délibérations attaquées doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime : « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre (…) ». Aux termes de l’article L. 411-15 de ce code : « Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l’amiable, soit par voie d’adjudication. / (…) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l’article L. 331-2 du présent code, ainsi qu’à leurs groupements. / (…) ».
Il résulte de ces dernières dispositions que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une commune, le conseil municipal, en présence de plusieurs demandes concurrentes d’attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l’ordre de priorité qu’elles prévoient, l’exercice de ce pouvoir d’appréciation impliquant nécessairement que cet organe délibérant ait connaissance de l’ensemble des candidatures en présence et procède à leur examen.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, le maire de la commune de Fesmy-le-Sart, par un courrier du 4 mai 2021, a donné acte de la candidature de M. F… à la conclusion de baux ruraux sur toute parcelle libre d’occupation appartenant à cette dernière. Or, il ressort notamment des termes mêmes des délibérations contestées, que l’existence d’éventuelles autres candidatures, et notamment celle de M. F…, n’a pas été portée à la connaissance du conseil municipal, lequel s’est borné à constater que l’ancien locataire aurait « remis ses parcelles directement » aux nouveaux locataires, sans aucun examen de ces éventuelles candidatures. Il s’ensuit que les délibérations attaquées sont, pour ce motif, entachées d’illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (…) ».
En vertu de cet article, il appartient au conseil municipal, hors le cas où cette compétence a été préalablement déléguée au maire en application de l’article L. 2122-22, d’approuver la passation des baux sur les terrains communaux. Il revient au conseil municipal, pour l’exercice de cette attribution, de définir les principales caractéristiques de ces contrats, notamment quant aux bénéficiaires, à la nature et à la consistance des terrains en cause, au régime juridique applicable, au loyer et à la durée des baux. Les dispositions de l’article L. 2122-21, qui chargent le maire d’exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier de passer les baux des biens, n’ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de dispenser le conseil municipal de se prononcer sur les caractéristiques de ces baux.
Les délibérations attaquées par lesquelles le conseil municipal de la commune de Fesmy-le-Sart a décidé de conclure à l’amiable deux baux ruraux sur des terres agricoles dont la commune est propriétaire, l’un avec M. G… E… (H…) pour trois parcelles référencées C433, A37 et A549, et l’autre avec M. A… B… pour six parcelles référencées A276, A277, A28, A29, A80 et A295, ne définissent pas même le loyer afférent à ces baux, alors que celui-ci constitue, ainsi qu’il a été dit au point précédent, un élément essentiel de ces contrats. Il s’ensuit que les délibérations contestées sont, également pour ce motif, entachées d’illégalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la commune de Fesmy-le-Sart, à défaut de résolution amiable, saisisse le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’absence de délibération autorisant le maire à donner à bail les parcelles litigieuses dont la commune est propriétaire, si une nouvelle délibération autorisant la signature régulière de ces contrats n’est pas adoptée par le conseil municipal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Fesmy-le-Sart et par M. E…. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les délibérations du conseil municipal de la commune de Fesmy-le-Sart du 25 février 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fesmy-le-Sart, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’absence de délibération autorisant le maire à donner à bail les parcelles litigieuses dont la commune est propriétaire, si une nouvelle délibération autorisant la signature régulière de ces contrats n’est pas adoptée par le conseil municipal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Fesmy-le-Sart versera à M. F… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fesmy-le-Sart et par M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, à la commune de Fesmy-le-Sart, à M. G… E… et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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