Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 juin 2023, n° 2300482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril et le 11 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de condamner le Rectorat de l’académie de Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 684,96 euros dans un délai de 15 jours, au titre des indemnités de soutien scolaire ;
2°) de condamner le Rectorat de l’académie de Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 500 euros, au titre du préjudice subi.
Elle soutient que :
— l’urgence est parfaitement caractérisée eu égard à la gravité même de la décision ne pas payer le travail fourni et à ses conséquences sur le quotidien ;
— les heures d’enseignement effectuées pendant les vacances de la Toussaint 2021 ne font pas partie de ses obligations réglementaires de service mais s’y ajoutent compte tenu de la décision du tribunal de céans qui a annulé le raccourcissement de ces mêmes vacances ;
— la décision illégale d’imposer un nouveau calendrier a généré un préjudice moral pour elle en l’obligeant à accomplir des heures de service à un moment où elle aurait dû en être dispensée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le Rectorat de l’académie de Guadeloupe conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les créances en litige sont plus que contestables.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles au Gosier à l’école Germaine Lantin, a donné des cours à ses élèves, du 21 au 27 octobre 2021, à la demande du Rectorat de l’académie de Guadeloupe, pendant la période des vacances scolaires de la Toussaint. Par la présente requête, elle demande de condamner le Rectorat de l’académie de Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 684,96 euros dans un délai de 15 jours, au titre des indemnités de soutien scolaire et, d’autre part, de condamner ce même Rectorat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 500 euros au titre du préjudice subi.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont font état les parties.
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A n’établit pas que la circonstance qu’elle ait effectivement travaillé du 21 au 27 octobre 2021 l’aurait privée de son droit à congés sur la totalité de l’année scolaire et, d’autre part, que l’enseignement qu’elle a effectué ait été en-dehors du programme officiel, en dépit de l’annulation par le tribunal de céans du calendrier scolaire après les faits en litige. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante dans la mesure où l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas avérée, que ce soit pour sa demande de paiement des heures de cours effectués du 21 au 27 octobre 2021 ou de son préjudice financier allégué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Rectorat de l’académie de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé :
A. Cétol
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